Décision de justice GUYON , FRANFINANCE ET UNAH SFAH PERDENT DEVANT LE TRIBUNAL DE BERGERAC

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GUYON - TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC - JUGEMENT DU 7 AVRIL 2020

Dans sa décision du 7 avril 2020, le Tribunal judiciaire de Bergerac se prononce sur un litige opposant d’une part les acquéreurs de panneaux photovoltaïques et d’autre part la société installatrice ainsi que la banque ayant financé l’opération.

Les faits sont similaires à ce qui existe déjà en la matière. Suite à un démarchage téléphonique, M. GUYON signe, le 20 novembre 2014, en son domicile avec la société UNAH SFAH un contrat de vente et d’installation de panneaux photovoltaïques pour un prix total TTC de 18 500 euros.

Pour financer l’opération, un contrat de crédit affecté est signé le même jour auprès de la banque SA FRANFINANCE.

Le 10 décembre 2014, M. GUYON a signé une attestation de fin de travaux.

Estimant que l’installation ne lui permettait pas de percevoir les revenus énergétiques suffisants pour financer le crédit, M. GUYON sollicite devant le Tribunal que soit prononcé l’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté ;

En application des articles 121-23 du Code de la consommation, M. GUYON sollicite que le contrat de vente soit déclaré nul, faute de contenir les mentions obligatoires.

Le Tribunal fait ici droit à sa demande en prononçant la nullité du contrat de vente, dont diverses mentions obligatoires font effectivement défaut. En effet celui-ci constate :

« Force est de constater que le bon de commande signé par M. GUYON ne respecte pas les dispositions d’ordre public à plusieurs égards ».

Le Tribunal constate de plus que le bon de commande produit par la banque est différent de celui produit par le demandeur dans la mesure où diverses mentions manquantes sont en revanches complétées, et s’interroge alors légitime sur une éventuelle modification du bon de commande une fois celui-ci signé.

Ayant constaté le non-respect des dispositions du code de la consommation, le Tribunal annule le bon de commande. De façon subséquente, les juges du fond prononceront également la nullité de plein droit du contrat de crédit.

En principe, l’annulation du contrat de crédit en conséquence de l’annulation du contrat principal qu’il finance emporte pour l’emprunteur l’obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, sauf à démontrer une faute du prêteur. En l’espèce, la SA FRANFINANCE a consenti un crédit sur la base du bon de commande nul, alors qu’elle ne pouvait en tant que professionnelle ignorer les exigences légales.

C’est ce que retiennent les juges : « La SA FRANFINANCE, en sa qualité de professionnelle du crédit,et travaillant de manière habituelle en partenariat avec la société UNAH SFAH, se devait ainsi de vérifier le respect des dispositions d’ordre public du droit de la consommation et notamment d’apprécier la régularité du bon de commande ».

En effet, une simple vérification du bon de commande de la SA FRANFINANCE aurait été suffisante pour déceler l’irrégularité de l’opération.

D’autre part, l’organisme financier a libéré les fonds sur la foi d’une attestation de fin de travaux alors que les autorisations administratives n’étaient pas encore obtenues, et les travaux non pleinement exécutés, ce qui à nouveau constitue une négligence fautive, ce document apparaissant « totalement lacunaire »

Le tribunal conclut donc que ces fautes « le privent de sa créance de restitution du capital ».

Les juges du fond ont à nouveau sanctionné les fautes des organismes de crédit en raison de leur manque de prudence, dans le déblocage des fonds en particulier.

EXTTRAIT DECISION EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre d'un démarchage à domicile, Christian GUYON a signé le 20 novembre 2014 auprès de la société UNAH-SFAH (Union Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat)) un bon de commande n°10670 en vue de la fourniture et l'installation d'une centrale photovoltaïque d'une puissance globale de 2000 watts-crêtes, pour un prix de 18 500 euros. Cette acquisition a été financée à l'aide d'un crédit affecté conclu le jour même par Christian GUYON avec la SA FRANFINANCE pour la somme de 18 500 euros sur 144 mois au taux nominal de 6,69 % l'an. Christian GUYON a signé le 10 décembre 2014 un procès-verbal de réception sans réserve, ainsi qu'un document intitulé « Attestation de livraison-demande de financement », La SA FRANFINANCE a procédé au déblocage des fonds en faveur de la société UNAH-SFAH le 30 décembre 2014. Le 7 décembre 2015, une procédure en liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société UNAH-SFAH par le tribunal de commerce de MONTPELLIER, qui a désigné Me MARION comme mandataire liquidateur. Par ordonnance du 18 janvier 2018, Me LARCENA était désigné en remplacement de Me MARION. Par acte d'huissier de Justice délivré le 5 août 2019, Christian GUYON a fait assigner la SARL UNAH-SFAH ainsi que la SA FRANFINANCE devant le tribunal d'instance de BERGERAC aux fins d'annulation des contrats et d'indemnisation. Appelée à l'audience du 3 septembre 2019, l'affaire a fait l'objet de différents renvois à la demande des parties puis a été examinée le 3 mars 2020. Christian GUYON, représenté par son conseil, demande au tribunal dans ses dernières conclusions, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au visa des articles L.111-1, L.311-1, L.311-6, L.311-8, L.311-13, L.311-32, L.311-35, L312-2, L.312-7, L.312-11, L.312-33, L.313-1, L.313-3 à L.313-5 et D311-4-3 du code de la consommation, L.121-21, L.121-23 à L.121-26 et R.121-5 du code de la consommation, L.421-1 à L.421-5 et L.480-4 du code de l'urbanisme, articles L.313-5-1, L.519-1 et L.546-1 du code monétaire et financier, L.512-1 du code des assurances, articles 1109, 1116, 1710 et 1792 du code civil, les articles 11, 515 et 700 du code de procédure civile: — avant dire droit, de suspendre le contrat de crédit affecté jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur la demande d'annulation du contrat en vue duquel il a été conclu, et dire que le prêt ne produira pas d'intérêts, — prononcer l'annulation du contrat de vente le liant à la SARL UNAH-SFAH, — prononcer l'annulation du contrat de crédit affecté le liant à la société FRANFINANCE, PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; PRONONCE l'annulation du contrat de vente en date du 20 novembre 2014 aux torts de la société UNAH-FSAH, DIT que l'annulation du contrat de vente a pour conséquence l'annulation de plein droit du contrat de prêt en date du 20 novembre 2014 conclu avec la SA FRANFINANCE, DIT que la SA FRANFINANCE a manqué à ses obligations lors de la souscription du contrat de crédit et que cette faute la prive du droit de demander le remboursement du capital emprunté, CONDAMNE la SA FRANFINANCE à rembourser à Christian GUYON les échéances payées du contrat de prêt depuis le 20 novembre 2014 jusqu'au jour du jugement, REJETTE toute demande contraires ou plus amples des parties, CONDAMNE la SA FRANFINANCE à payer à Christian GUYON la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE la SA FRANFINANCE aux entiers dépens, ORDONNE l'exécution provisoire. Et le président a signé avec le greffier. LE GREFFIER

e, la République française mande et ordonne à tous huissiers et comniissaires de iustice, sur ce requis, de meure cette décision à exécution, aux procureurs généraux el aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prèle( main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. Pour ex édition cpriforgje2)lecte et délivrée en la forme exécutoire Le 6, 04 Le irecteur de greffe. 24031-3.003•