DECISION THERMALIA / SA SYGMA BANQUE LE JUGE TRANCHE EN FAVEUR DES VICTIMES

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Le Tribunal judiciaire d’Aurillac, dans un récent jugement en date du 16 octobre 2020 tranche un litige opposant des acquéreurs de panneaux photovoltaïques d’une part, et la société d’installation et la banque ayant financé l’opération d’autre part.

En l’espèce, par bon de commande et par contrat de crédit signés le 10 juillet 2014, auprès de la SARL THERMALIA et la SA SYGMA BANQUE, un couple de onsommateurs a souscrit des contrats pour une installation photovoltaïque pour un prix de 44 000 €.

Estimant les performances de l’installation insuffisantes au regard des prévisions annoncées par la sociéré, les époux font assigner la société SA THERMALIA et la SA SYGMA BANQUE aux fins d’obtenir notamment la restitution des fonds versés.

Les acquéreurs des panneaux photovoltaïques sollicitent les juges du fond sur divers points de droit auxquels ces derniers vont acquiescer.

D’une part, les demandeurs font valoir que la nullité du contrat conclu avec la SA THERMALIA est établie tant au regard de la violation des dispositions impératives du code de la consommation, et en particulier de la violation des mentions obligatoires devant figurer sur le bon de commande, que du dol ayant vicié leur consentement.

Sur ce point, la lecture des motivations des juges du fond ne laisse aucun doute quant à l’irrégularité du bon de commande : « En l’espèce, il ressort du bon de commande que celui ci ne comporte aucune indication relative au coût unitaire des équipements, aux modalités de pose des panneaux, de la surface de toiture concernée du procédé de pose et d’étanchéité utilisé ne constituant pas une désignation précise de la nature et des caractéristiques de la prestation de service accessoire. En outre le délai d’exécution mentionné de « +/- 3 mois » est imprécis.

Ils concluent donc : « Il convient de prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 10 juillet 2014 sans examiner les autres moyens soutenant cette demande ». .

De la nullité du contrat, ils déduisent logiquement la nullité du contrat de crédit affecté, en raison de l’interdépendance des deux contrats.

D’autre part, les époux exposent que la banque a commis diverses fautes dans la financement de l’opération litigieuse, engageant ainsi sa responsabilité, et empêchant par conséquent le remboursement des fonds fautivement versés, ce que ne démentira pas le Tribunal, qui reconnait le comportement fautif de la banque, prêteur professionnel, pour les raisons suivantes : • elle ne s’est pas assurée de la régularité du contrat principal, alors qu’un simple examen du bon de commande aurait été suffisant pour faire ressortir une insuffisance des conditions d’exécution du contrat. • Elle a procédé au déblocage des fonds sur la base d’un simple document, n’attestant pas effectivement de la réalisation complète des travaux.

Ainsi « l’imprudence fautive de la SA SYGMA BANQUE, société spécialisée dans le financement des contrats proposés par des sociétés évoluant dans le domaine des énergies renouvelables, qui a versé la totalité des fonds est en conséquence caractérisée. »

Par conséquent, la banque est privée de tout remboursement par les acquéreurs des panneaux des fonds prêtés.

extrait decision: le deboute des demandes de Ia SA BNP PERSONAL FINANCE venant aux droits de Ia SA SYGMA Banque, l'annulation des contrats de vente et de credit, - le remboursement des sommes versees, ou subsidiairement, Ia condamnation de Ia SA BNP PERSONAL FINANCE venant aux droits de Ia SA SYGMA Banque au paiement de Ia somme de 29.800€ a titre de dommages et interets du fait de Ia negligence fautive de Ia banque, - Ia condamnation de Ia SA BNP PERSONAL FINANCE venant aux droits de Ia SA SYGMA Banque au paiement des sommes de : - 9.108€ au titre de leur prejudice financier, - 3.000€ au titre de leur prejudice economique et de leur trouble de jouissance, 3.000€ au titre de leur prejudice moral, - 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procedure civile, - des entiers depens. - ('ensemble sous le benefice de l'execution provisoire ou subsidiairement quant au seul arret des prelevements bancaires a intervenir. A titre liminaire, ils font valoir que faute de communication des pieces relatives au decompte des sommes versees, le preteur dolt etre considers comme approuvant celui etabli par eux-merne. Au visa de l'article L621-40 du code de commerce, ils indiquent ne formuler a l'encontre de la SARL THERMALIA aucune demande de paiement de sommes d'argent, de depose ou remise en kat de Ia toiture mais egalement que leur action en nullite est fond& sur un vice du consentement ne pouvant entrainer qu'une creance posterieure au jugement d'ouverture de Ia procedure collective. Au fond, ils soutiennent leur demande d'annulation du contrat conclu avec la SARL THERMALIA aux motifs du non-respect des dispositions du code de Ia consommation du bon de commande, du dol par commission et omission, de ('absence de cause. Au visa de l'article L311-1-9° du code de consommation, ils ajoutent que Ia nullite du contrat de credit decoule de celle du bon de commande. Au visa de l'article 1338 ancien du code civil, ils precisent n'avoir jamais confirms la validite de contrats. Its arguent de Ia responsabilite de Ia banque en ce qu'elle a finance une operation nulle, que la SARL THERMALIA n'etait pas un vendeur du credit accredits et que sa participation au dol est averse, qu'elle n'a pas rempli ses obligations de dispensateur de credit et qu'elle a commis une faute lors de Ia liberation des fonds. En defense, aux termes de ses ecritures n°3 du ter juillet 2020, Ia SA BNP PERSONAL FINANCE venant aux droits de Ia SA SYGMA Banque conclut : A titre principal, a l'irrecevabilite a agir au visa des articles L 622-21 et L622-22 du code de commerce, A titre subsidiaire, au deboute des demandes et la condamnation solidaire des epoux COUDERC poursuivre ('execution du contrat de pret, A titre plus subsidiaire, si des irregularites du contrat etaient relevees : ordonner aux emprunteurs de rembourser le capital rembourse condamner Ia societe THERMALIA a relever et garantir l'emprunteur du remboursement du pret condamner Ia societe THERMALIA a Iui verser des dommages et interets correspondant aux interets prevus au contrat fixer sa creance au passif de Ia societe THERMALIA En tout kat de cause Ia condamnation des epoux COUDERC a verser Ia somme de titre de l'article 700 du code de procedure civile et aux entiers depens. A titre liminaire, au visa de l'article L622-21 et L621-22 du code de commerce, Ia banque soutient que ('action est irrecevable en ce qu'elle a ete intentee apres le jugement d'ouverture de Ia liquidation judiciaire de la SARL THERMALIA qui affecte necessairement son passif. Au fond, elle estime que sont produits aux debats tous les elements permettant aux parties de determiner les sommes versees et revues au titre du contrat de pret. Elle considere que la SARL THERMALIA a respecte les obligations legates qui lui incombaient en terme de presence de mention. Elle conteste que la cause de ('engagement etait un auto-financement de ('installation et tout dol. Elle ajoute que toutes eventuelles irregularites sont couvertes par ('acceptation tacite du contrat et son execution pendant pres de cinq annees. Elle conteste tout manquement a son devoir d'information ou toute faute lors de Ia liberation des fonds ou negligence de nature a entrainer ('annulation du contrat de credit et le remboursement des sommes versees Au visa de l'article L31-32 du code de la consommation, elle rappelle que toute annulation entraine Ia remise en l'etat anterieur et en l'espece le remboursement par les epoux COUDERC du montant du capital emprunte sous deduction des versements intervenus avec garantie du vendeur. Elle ajoute que la SARL THERMALIA sera tenue a des dommages et interets correspondant aux interets non pergus du fait de ('annulation des contrats. Concernant Ia demande de dommages et interets, elle rappelle que le dispositif fonctionne et genere du profit et n'y a done nul prejudice economique ou perte de jouissance outre une absence de faute des cocontractants. Elle ajoute n'est pas demontre un prejudice moral, aucune faute, aucun prejudice de son fait rendant injustifiees les diverses demandes de dommages et interets formulees a son encontre. Maitre BECHERET en qualite de mandataire liquidateur de la soviets THERMALIA, regulierement citee par remise de I'acte a personne habilitee, n'a pas comparu. Pour un plus ample rappel des motifs, it convient de se reporter aux conclusions susvisees. L'affaire a ete mise en delibere au 16 octobre 2020. MOTIFS DE LA DECISION
II convient de rappeler, au visa de l'article 4 du code de procedure civile, que les « dire et juger » ne sont pas des pretentions saisissant le tribunal de demandes mais de simples references a l'argumentation. Sur la recevabilite de ('action des epoux COUDERC Aux termer de l'article L 622-21 II du code de commerce, le jugement d'ouverture arrete ou interdit egalement toute procedure d'execution de la part de ces creanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procedure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture. En l'espece, le tribunal est saisi de demandes de resolution des contrats fondees sur une cause autre que le defaut de paiement d'une somme d'argent et sans demande de condamnation au paiement a regard du mandataire judiciaire es qualites ou encore de reprise des materiaux. Ainsi, le jugement d'ouverture de la procedure collective de Ia SARL THERMALIA bien qu'anterieur ('assignation n'interdit pas d'introduire une instance. • En consequence, les epoux COUDERC seront declares recevable en leur action.

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Sur ('article 700 du code de procedure civile : En application de l'article 700 du code de procedure civile, dans toutes les instances le juge condamne Ia partie tenue aux &pens ou, a Malt, Ia partie perdante a payer a l'autre partie Ia somme quill determine au titre des frais exposés et non compris dans les depens. Le juge tient compte de l'equite ou de Ia situation economique de Ia partie condamnee. II peut, meme d'office, pour des raisons tirees des memes considerations, dire qu'iI n'y a lieu a condamnation. L'equite commande de condamner Ia SA BNP PERSONAL FINANCE a verser Mobsieur Philippe COUDERC et Madame Nadine LOURS epouse COUDERC la somme de 1.000€ euros sur le fondement de l'article 700 du code de procedure civile. Sur les depens
Aux termes de l'article 696 du code de procedure civile, Ia partie perdante est condamnee aux depens, a moins que le juge, par decision motivee, Wen mette Ia totalite ou une fraction a la charge d'une autre partie. II convient de condamner la SA BNP PERSONAL FINANCE venant aux droits de Ia SA SYGMA Banque, partie succombante, au paiement des entiers depens. Sur ('execution provisoire :
Aux termes de l'article 515 du code de procedure civile, ('execution provisoire peut etre ordonnee a Ia demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge I'estime necessaire et compatible avec Ia nature de l'affaire. En l'espece, ('execution provisoire apparait necessaire et compatible avec Ia nature de I'affaire, et it convient en consequence de I'ordonner. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement repute contradictoire, en premier ressort, par mise a disposition au greffe DECLARE la recevabilite de ('action de Monsieur Philippe COUDERC et Madame Nadine LOURS epouse COUDERC, DEBOUTE Monsieur Philippe COUDERC et Madame Nadine LOURS epouse COUDERC de leur demande de communication du decompte des sommes versees, PRONONCE la nullite du contrat de vente conclu le 10 juillet 2014 entre Monsieur Philippe COUDERC et la SARL THERMALIA prise en Ia personne du mandataire liquidateur Maitre BECHERET, ORDONNE la nullite consecutive du contrat de pret conclu 10 juillet 2014 entre Monsieur Philippe COUDERC et Madame Nadine LOURS epouse COUDERC d'une part et Ia SA SYGMA Banque d'autre part, CONDAMNE Ia SA BNP PERSONAL FINANCE venant aux droits de Ia SA SYGMA Banque a rembourser a Monsieur Philippe COUDERC et Madame Nadine LOURS epouse COUDERC ('ensemble des sommes versees par eux au titre du pret n°39685849 du 10 juillet 2014 (pour memoire 29.880€ arretee au 2 -jfiriZT)20` DEBOUTE Monsieur Philippe COUDERC et Madame Nadine LOURS epouse COUDERC de leurs demandes de dommages et interets, DEBOUTE Ia SA BNP PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA Banque de sa demande de remboursement par Monsieur Philippe COUDERC et Madame Nadine. LOURS epouse COUDERC du capital emprunte, REJETTE les demandes de la SA BNP PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA Banque a l'encontre de Ia SARL THERMALIA, CONDAMNE la SA BNP PERSONAL FINANCE a payer a Monsieur Philippe COUDERC et Madame Nadine LOURS epouse COUDERC la somme de 1000€ sur le fondement de ['article 700 du code de procedure civile, REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE Ia SA BNP PERSONAL FINANCE aux entiers depens, ORDONNE ['execution provisoire du present jugement. Ainsi juge et prononce par mise a disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 octobre 2020, les parties en ayant ete prealablement avisees dans les conditions prevues au deuxieme alinea de ('article 450 du code de procedure civile, la minute etant sign& par Madame Sophie TARDIEU, juge du tribunal judiciaire, et par Madame Agnes VANTAL, faisant fonction de greffiere. La greffiere,