"programme écologique mis en place par la société EDF et la Banque SOLFEA, filiale du groupe GDF SUEZ". ARNAQUE !

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Les époux BUISSON ont été victimes d’une arnaque photovoltaique ils soutiennent que le démarcheur de la société FRANCE SOLAIRE ENERGIE' (FSE) les a induit en erreur sur la rentabilité de l'investissement, en leur faisant croire à un autofinancement, compte tenu d'un crédit d'impôt, d'aides régionales et de la vente d'électricité à EDF, alors que l'opération se traduisait en fait par une perte nette importante

C’est la technique adopté par toutes ces société frauduleuses ! Dans cette affaire, le commercial ne s’arrête pas là et va jusqu’à présenter l'opération comme un dépôt de candidature à un "programme écologique mis en place par la société EDF et la Banque SOLFEA, filiale du groupe GDF SUEZ". Les époux BUISSON estiment dans ces conditions avoir été victime d'un dol auquel la SA BANQUE SOLFEA a prêté son concours, en finançant une opération qu'elle savait ruineuse. Les époux BUISSON reprochent également à la SA BANQUE SOLFEA de ne pas avoir donné son accord dans les délais légaux, d'avoir libéré les fonds alors que les travaux n'étaient pas achevés, et de ne pas avoir respecté la réglementation des crédits immobiliers dont relevait l'opération litigieuse.

Je vous laisse découvrir le procèset surtout la décision du juge !

La Société FRANCE SOLAIRE ENERGIES prise en la personne de Me HUILLE ERAUD, les qualités de mandatent. liquidateur BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIMOGES Jugement Civil du 20 Juillet 2018 • A l'audience tenue publiquement au Tribunal d'Instance de Limoges le 20 Juillet 2018, composé de Président : Yvonne ZOUZOULAS, magistrat exerçant à titre temporaire Greffier : Agnès LACROIX Il a été rendu le jugement suivant : ENTRE Monsieur BUISSON et Madame GAYET DEMANDEURS Représentés par Me Samuel HABIB , avocat inscrit au Barreau do PARIS, substitué par Me BELON Anaïs, avocat, substituée par Maître Véronique CHARTIER, avocat inscrit au Barreau de LIMOGES DEFENDEUR(S) 10) La Société FRANCE SOLAIRE ENERGIES dont le siège est sis 4 allée Saint Fiacre, 91620 LA VILLE DU BOIS, inscrite au RCS D' EVRY sous le numéro B 484 533 724, prise en la personne de Maître Pascale HUILLE ERAUD, ès-qualité de mandataire liquidateur de ladite société, et domicilié à ce titre Immeuble le Matière, 1 Rue René Cassin 91000 EVRY DÉFENDERESSE NON COMPARANTE 2°) La Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de BANQUE SOLPEA en vertu de la cession de créance en date du 28 février 2017, SA à conseil d'administration, au capital de 529 548 810,00 euros, dont le siège est sis 1 boulevard Haussmann, 75009 PARIS, et pour signification 18 Rue Baudin 92300 LEVALLOIS-PERRET, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 542 097 902, prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès-qualité audit siège DEFENDERESSE Représentée par Me GUILLOUT Carole, avocat substituée par Maître Marie Laure LEMASSON, avocat inscrite au Barreau de LIMOGES A l'appel de la cause à l'audience du 15 novembre 2017, date à laquelle t'affaire a été renvoyée aux audiences des 31 janvier 2018, 7 mars 2018, 4 avril 2018, 3 mai 2018 et 7 juin 2018, A l'audience du 7 juin 2018, l'avocat de la partie demanderesse et l'avocat de la partie défenderesse BNP PARIBAS PERSONA FINANCE ont été été entendu en leurs plaidoirie et conclusions ; La Société FRANCE SOLAIRE, ENERGIES régulièrement convoquée, non comparante ni représentée. Puis le Tribunal a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 20 Juillet 2018 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit. EXPOSE DU LITIGE Par actes d'huissier du 19 septembre 2017, M. Alain BUISSON et son épouse Mme Florence GAYET ont fait assigner : - Me Pascale HUIL!JE ERAUD, mandataire liquidateur de la société FRANCE SOLAIRE ENERGIES, laquelle leur a vendu à domicile le 24 mai 2012 une installation photovoltaïque pour la production d'électricité, sans leur laisser soutiennent-ils un exemplaire du contrat, - et la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA qui a financé en totalité l'opération pour un total de 23.900 C. Les époux BUISSON exposent que le démarcheur de la société FRANCE SOLAIRE ENERGIE' (FSE) les a induit en erreur sur la rentabilité de l'investissement, en leur faisant croire à un autofinancement, compte tenu d'un crédit d'impôt, d'aides régionales et de la vente d'électricité à EDF, alors que l'opération se traduisait en fait par une perte nette importante. Ils ajoutent que la FSE n'a pas hésité à faire mensongèrement état de partenariats avec EDF, et à présenter l'opération comme un dépôt de candidature à un "programme écologique mis en place par la société EDF et la Banque SOLFEA, filiale du groupe GDF SUEZ". Les époux BUISSON estiment dans ces conditions avoir été victime d'un dol auquel la SA BANQUE SOLFEA a prêté son concours, en finançant une opération qu'elle savait ruineuse. Les époux BUISSON reprochent également à la SA BANQUE SOLFEA de ne pas avoir donné son accord dans les délais légaux, d'avoir libéré les fonds alors que les travaux n'étaient pas achevés, et de ne pas avoir respecté la réglementation des crédits immobiliers dont relevait l'opération litigieuse. Les époux BUISSON demandent au Tribunal : - in limine litis de se déclarer compétent, de rejeter la demande d'irrecevabilité fondée sur la prescription de l'action, soulevée par l'établissement de crédit, - au fond, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : de prononcer l'annulation du contrat principal, ainsi que celle du contrat de crédit accessoire, et de dire que la société BNP PERSONAL FINANCE venant aux droits de la Banque SOLFEA ne peut rien leur réclamer à ce titre, elle perd son droit à remboursement. de leur rembourser les sommes déjà versées au titre du contrat de crédit jusqu'au jour du jugement à intervenir, outre les mensualités postérieures.

  • à titre subsidiaire, si le Tribunal ne faisait pas droit à cette dernière demande, de condamner la société BNP PERSONAL FINANCE à leur rembourser la somme de 12.957 euros (montant des mensualités déjà versées) à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance de ne pas contracter, - en tout état de cause, leur payer 3.000 euros pour trouble de jouissance, 3.000 euros pour préjudice moral, et la même somme sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens. également la condamner à payer la somme de 3857,32 euros au titre du devis de désinstallation des panneaux. Les époux BUISSON demandent également la condamnation du liquidateur ès qualité à faire déposer l'installation et à remettre le toit de leur maison en état ; passé le délai de 2 mois à compter de la signification du jugement dire que monsieur et madame BUISSON-GAYET pourront en disposer comme bon leur semblera. Pour s'opposer à ces demandes, la société BNP PERSONAL FINANCE venant aux droits de la Banque SOLFEA soulève l'incompétence de la Juridiction civile au profit du Tribunal de commerce et demande - de rejeter les demandes de nullité du contrat principal de vente et du contrat de crédit, - de condamner solidairement monsieur BUISSON et madame GAYET à lui rembourser la somme de 23900 euros (capital emprunté + intérêts au taux légal) déduction faite des sommes versées et d'une indemnité que la banque fixe à 836,45 euros, - les condamner in solidum à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - les condamner solidairement aux dépens de l'instance, La société BNP PERSONAL FINANCE souligne que le contrat d'achat d'installation photovoltaïque par les époux BUISSON a pour objet la revente de l'électricité produite à ERDF dans sa totalité, que c'est alors un acte de commerce qui relève du Code de commerce, de même le contrat accessoire de crédit ; elle soulève également la prescription de leur action au regard de l'article 2224 du Code civil ; Les époux BUISSON ne prouvent ni la nullité du contrat principal pour non respect des dispositions du Code de la consommation ni pour vice de consentement basé sur le dol, ni une manoeuvre frauduleuse du vendeur dans la présentation de la rentabilité de l'installation ; Elle oppose l'absence de faute de sa part dans le versement des fonds puisqu'elle a versé les fonds au vu de l'attestation de livraison signée par les emprunteurs ; Aucune faute pré-contractuelle ou contractuelle ne peuvent être reprochées au prêteur, le préjudice des époux BUISSON ne peut que consister en une perte de chance de n'avoir pas contracté, ils ne prouvent pas les préjudices financier et moral dont ils se prévalent et leurs demandes de dommages et intérêts doivent être rejetées, Pour un plus ample exposé des prétentions des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, aux conclusions écrites déposées lors de l'audience du 7 juin 2018.

Maitre HUILLE ERAUD es qualité de mandataire liquidateur régulièrement convoqué par courrier recommandé signé le 7 mai 2018, n'était ni présent ni représenté à l'audience du 7 juin 2018. MOTIFS DU JUGEMENT Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière recevable et bien fondée. La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie, par les pièces produites aux débats, qu'elle vient aux droits de la SA BANQUE SOLFEA, suivant convention de cession de crédits et de créances conclu le 28 février 2017. I - Sur l'exception d'incompétence Le bon de commande litigieux, bien que produit seulement en photocopie, d'où il n'est pas possible de vérifier les conditions générales de vente figurant au verso, fait référence au formulaire de rétractation ce seul fait suffit à rapporter la preuve qu'il s'agit d'un contrat conclu sous l'empire du code de la consommation, suite à un démarchage à domicile, étant ici rappelé que l'article L. 121-16 (expressément visé dans le bon de commande) dudit code dispose notamment : cc Au sens de la présente section, sont considérés comme : 2° "Contrat hors établissement" tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur : a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ». lors, il importe peu de savoir si l'intention des époux BUISSON-GAYET était exclusivement de revendre à EDF l'électricité qu'ils auraient produite, le contrat querellé relevant par nature du code de la consommation. De plus, la commande ne concerne pas seulement la production d'énergie solaire mais également la fourniture et la pose d'un ballon thermodynamique. Cet équipement est destiné à produire de l'eau chaude sanitaire de façon très économique et en respectant l'environnement. Au surplus, dès lors que l'installation photovoltaïque litigieuse a pour objet de satisfaire un intérêt personnel étranger à la satisfaction des intérêts d'une entreprise, la qualification d'acte de commerce doit être exclue. C'est ainsi que la Cour de cassation a considéré (Cass. Civ. 11 décembre 2013, n° 12-23133), que « l'installation d'un équipement de production d'électricité permettant au propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation d'améliorer leur bien par la production de leur propre électricité, même si tout ou partie pouvait être revendue à un fournisseur d'énergie, n'est pas une activité constitutive d'un acte de commerce ». Cette solution doit également être retenue concernant le crédit accessoire à la vente (cf. pour illustration Cass. Civ. 1', 29 octobre 2014, n° 13-23113). En conséquence de quoi le Tribunal d'instance a compétence exclusive pour connaître de ce litige. H- Sur l'exception d'irrecevabilité Monsieur et madame BUISSON fondent leur action en nullité du contrat de vente de panneaux photovoltaïques sur le dol ou des manoeuvres frauduleuses de la part du vendeur ayant vicié leur consentement. L'action en nullité d'un contrat pour vice du consentement est soumise à la prescription quinquennale, elle a pour point de départ le jour oit le contractant a découvert l'erreur qu'il allègue, par application des dispositions de l'article 1144 du Code civil. Monsieur et madame BUISSON ont eu connaissance de la production réelle d'énergie livrée et de l'écart avec les promesses commerciales du vendeur à la date de la première facturation EDF le 19 septembre 2013, cette date sera retenue comme point de départ de leur action en nullité. L'action des requérants n'est pas atteinte par la prescription puisque la citation en justice du 19 septembre 2017 interruptive de la prescription (article 2244 du. Code civil) a été délivrée à l'intérieur du délai de 5 ans. L'exception d'irrecevabilité fondée sur la prescription sera rejetée. III - Sur la demande de résolution du contrat de vente et de crédit affecté 1- Sur le fondement du dol En application de l'article 1116 du Code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres frauduleuses pratiquées par l'une des parties sont telles, que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. Le dol suppose des actes positifs caractérisés par une mise en scène comme la production de faux documents, un acte de dissimulation, et un élément intentionnel c'est-à-dire la volonté manifeste et réelle de tromper l'autre partie. Le fait qu'il y ait eu des lenteurs et un délai entre l'installation des panneaux et le raccordement au réseau public par EDF (30 avril 2015) procède d'un manque de rigueur lors de l'établissement du contrat, la garantie inscrite sur le bon de commande concerne l'équipement censé produire pendant une durée de 25 ans, aucune rentabilité n'est annoncée dans les documents contractuels. Quant au prix de rachat du kw d'électricité photovoltaïque produit, il fait l'objet d'un arrêté tarifaire annuel qui échappe à la négociation commerciale. Par conséquent, monsieur et madame BUISSON ne prouvent pas une quelconque manœuvre ou même une mauvaise intention, de la part de leur vendeur qui aurait altéré leur volonté et vicié leur consentement, ils seront déboutés de leur demande en résolution de la vente fondée sur le dol. En conséquence de quoi le Tribunal d'instance a compétence exclusive pour connaître de ce litige. H- Sur l'exception d'irrecevabilité Monsieur et madame BUISSON fondent leur action en nullité du contrat de vente de panneaux photovoltaïques sur le dol ou des manoeuvres frauduleuses de la part du vendeur ayant vicié leur consentement. L'action en nullité d'un contrat pour vice du consentement est soumise à la prescription quinquennale, elle a pour point de départ le jour oit le contractant a découvert l'erreur qu'il allègue, par application des dispositions de l'article 1144 du Code civil. Monsieur et madame BUISSON ont eu connaissance de la production réelle d'énergie livrée et de l'écart avec les promesses commerciales du vendeur à la date de la première facturation EDF le 19 septembre 2013, cette date sera retenue comme point de départ de leur action en nullité. L'action des requérants n'est pas atteinte par la prescription puisque la citation en justice du 19 septembre 2017 interruptive de la prescription (article 2244 du. Code civil) a été délivrée à l'intérieur du délai de 5 ans. L'exception d'irrecevabilité fondée sur la prescription sera rejetée. III - Sur la demande de résolution du contrat de vente et de crédit affecté Si la méconnaissance de l'article L. 121-23 du code de la consommation est sanctionnée par une nullité relative et que la confirmation du contrat est susceptible de couvrir la nullité, c'est à la condition que l'auteur de la confirmation ait connu ces vices et ait eu l'intention de les réparer, En l'espèce, la signature de l'attestation de fin de travaux du 15 juin 2012 par madame BUISSON ne suffit pas à établir sa connaissance des vices affectant le contrat de prestation de service et sa volonté de les couvrir. Il s'ensuit que le contrat de crédit affecté souscrit le 24 mai 2012 est également nul de plein droit par application des dispositions de l'article L. 311-32 devenu L. 312-55 du code de la consommation. IV — Sur les restitutions et la faute de la banque La nullité d'un contrat impose de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant sa conclusion à savoir la restitution des échéances à l'emprunteur et la restitution du capital au prêteur, sauf faute du prêteur. En application des dispositions de l'article L 311-31 du Code de la consommation, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. Cette livraison doit être complète, et commet une faute engageant sa responsabilité le prêteur qui délivre les fonds au vendeur sans s'assurer que celui-ci a exécuté son obligation : lere Civ 27 février 2013 n° 14-12.290. S'agissant d'une installation destinée à de la production d'électricité, le prêteur la Banque SOLFEA devait s'assurer que le prestataire de l'emprunteu• avait exécuté ses obligations, avant toute délivrance des fonds du crédit. La mention pré-imprimée sur l'attestation de fin de travaux du 15 juin 2012 par laquelle le client atteste («pie les travaux, objets du financement ci-dessus (qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles) sont terminés et sont conformes au devis » alors même que le contrat de crédit couvre le financement de l'ensemble de la prestation, ne peut en aucune façon permettre à la société de crédit de se soustraire aux dispositions d'ordre public de l'article L 311-31 du Code de la consommation. La date de fin de travaux du 15 juin 2012 est insuffisante pour mener à bien toutes les démarches administratives, d'autant plus que le calendrier type évalue l'intervention de Consuel à 60 jours de la date de la commande du 24 mai 2012, le raccordement par ERDF est quant à lui à 90 jours. La partie technique n'est pas terminée. Dans les faits, la pose du compteur de production par ERDF et le raccordement de l'onduleur au compteur ne sont pas effectifs au 17 mai 2013 (pièce 35), or ces opérations sont indispensables pour procéder à la mise en service de la centrale photovoltaïque. Le fait d'avoir délivré les fonds le 21 juin 2012, alors que l'installation n'était pas raccordée, à tout le moins que la délivrance du Consuel n'était pas accomplie - alors qu'elle est incluse dans le bon de commande - caractérise un comportement fautif de la banque SOLFEA qui la prive du droit d'obtenir la restitution par les débiteurs, monsieur et madame BUISSON au contrat de la restitution par les débiteurs, monsieur et madame BUISSON au contrat de prêt, du capital emprunté. La faute de la banque s'analyse pour monsieur et madame BUISSON en une perte de chance de réaliser un investissement productif conforme à leurs attentes et tirer un revenu complémentaire de la revente de l'électricité. Le préjudice sera justement évalué par le Tribunal à la somme de 10943 euros correspondant au montant du financement de 23900 euros diminué des versements de 12957 euros (somme versée de juin 2013 à avril 2018 annoncée par les demandeurs dans leurs conclusions page 59) que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA n'aura pas à restituer. S'agissant des restitutions relatives à l'installation, monsieur et madame BUISSON devront tenir à disposition de maitre HUILLF, ERAUD agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société FRANCE SOLAIRE, les panneaux photovoltaiques ainsi que les autres éléments installés ainsi qu'à la remise en état de la toiture en son état antérieur, dans l'hypothèse où ce dernier souhaiterait les récupérer ; le délai de récupération sera fixé à 3 mois suivant la signification du présent jugement. Le défaut de reprise du matériel et de remise en état, vaudra renonciation définitive du mandataire liquidateur à reprendre les panneaux dont monsieur et madame BUISSON pourront alors disposer. V — Sur les autres demandes
Dans l'hypothèse où le mandataire liquidateur entendrait récupérer les panneaux solaires, cet enlèvement se fera à ses frais, les époux BUISSON seront déboutés de leur demande au titre de ce poste de dépenses qu'ils avaient évalué à la somme de 3857,32 euros. Ils ne caractérisent pas le préjudice moral et de jouissance dans la mesure où ils disposent d'une installation photovoltaïque qui fonctionne normalement depuis sa mise en service, elle produit de l'électricité qu'ERDF leur rachète, simplement le rendement annoncé est présumé inférieur à leurs espérances. Le retour sur investissement d'un projet à énergie solaire s'évalue dans le temps. Il serait inéquitable de laisser aux époux BUISSON la charge de la totalité des frais exposés et non compris dans les dépens. La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA devra leur payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Attendu qu'en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, la BNP PERSONAL FINANCE partie perdante, est condamnée aux dépens. En application de l'article 515 du Code de procédure civile, compte tenu de l'ancienneté du litige, il y a lieu de prononcer l'exécution provisoire. Par ces motifs, Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, REJETTE P exception d'incompétence soulevée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA ; REJETTE l'exception d'irrecevabilité fondée sur la prescription soulevée par BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA ; PRONONCE la nullité du contrat de vente et de prestation de service conclu le 24 mai 2012 entre d'une part la société FRANCE SOLAIRE représentée par Me Pascale HURLE ERAUD, mandataire liquidateur d'autre part monsieur et madame BUISSON GAYET ; CONSTATE la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le 24 mai 2012 entre la S.A. BANQUE SOLFEA aux droits de laquelle vient la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et monsieur et madame BUISSON-GAYET ; DIT que la S.A. SYGMA BANQUE a commis une faute, qui prive la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du droit d'obtenir restitution par monsieur et madame BUISSON GAYET du capital emprunté ; En conséquence, CONDAMNE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA à payer à monsieur et madame BUISSON la somme de 10 943 euros (dix mille neuf cent quarante trois euros) à titre de dommages et intérêts ; cette somme correspond au montant du financement diminué des versements de 12 957 euros (douze mille neuf cent cinquante sept euros) que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'aura pas à rembourser ; DIT que le défaut de reprise du matériel avec remise en état de la toiture dans son état antérieur par maitre HUILLE ERAUD agissant en qualité de mandataire liquidateur, dans le délai de 3 mois suivant la signification du présent jugement vaudra renonciation définitive du mandataire liquidateur à reprendre les panneaux dont monsieur et madame BUISSON GAYET pourront alors disposer ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions plus amples et de celles contraires au présent jugement ; CONDAMNE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA à payer à monsieur et madame BUISSON la somme de 1000 euros (mille euros) en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision