TRIBUNAL D’INSTANCE DE SCHILTIGHEIM SOFEMO / ER CONFORT

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A nouveau, les juridictions françaises se positionnent clairement du côté des acquéreurs de panneaux photovoltaïques comme le démontre ce jugement du 25 juin 2019.

En l’espèce, suite à un démarchage à domicile et selon bon de commande du 24 septembre 2010, Monsieur BRACCO a commandé auprès de la société ER’CONFORT une installation de panneaux solaires. Le même jour, il a souscrit un contrat de crédit affecté auprès de la société SOFEMO pour le financement de cette installation d’un montant de 23 900 €.

Estimant que l’installation ne lui permettait pas de percevoir les revenus énergétiques suffisants pour financer le crédit, Monsieur BRACCO a fait assigner la société ER’CONFORT et la société SOFEMO aux fins d’entendre prononcer l’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, ainsi que des dommages et intérêts.

Le Tribunal judiciaire se prononce sur les diverses demandes des parties

  1. Sur la prescription soulevée par la SA COFIDIS:

La SA COFIDIS soulève la prescription de l’action du demandeur pour avoir été engagée plus de cinq and après la conclusion du contrat intervenue le 24 septembre 2010, l’action ayant été intentée le 18 novembre 2016.

Au visa de l’article 2224 du Code civil, le Tribunal rejette la prescription soulevée par la banque : « l’installation photovoltaïque n’ayant été raccordée de manière effective au réseau d’électricité que le 6 décembre 2011, il convient en l’espèce de faire partir le délai de prescription de cette date de mise en service de l’installation, à partir de laquelle l’acheteur était en mesure de juger de sa fiabilité, de son rendement et de sa totale conformité avec le contrat ».

Le tribunal en conclut « il convient de considérer que la prescription n’était pas acquise et que la demande est recevable ».

  1. Sur la demande de nullité du bon de commande et de façon subséquente la nullité du contrat de crédit affecté

Le Tribunal constate que le bon de commande ne répond pas aux prescriptions légales en ce que la plupart des informations exigées par les dispositions du Code de la consommation aux fins d’informer le consommateur sur ce qu’il acquiert font défaut dans ce bon de commande.

Il est notamment soulevée que « En l’espèce, le bon de livraison ne comporte qu’une description lapidaire de l’installation commandée, sans aucune précision du nombre ni de la marque des panneaux commandés, non plus que de leur dimension, non plus qu’aucune description de l’onduleur ».

Ils concluent donc que la nullité du contrat de vente est encourue et par conséquent l’annulation du contrat de crédit affecté.

En effet, le Tribunal d’instance, dans la lignée de la jurisprudence en la matière, rappelle que l’irrégularité du bon de commande entraine l’annulation du contrat de vente et de façon subséquente l’annulation du contrat de crédit affecté. Il s’agit d’une solution classique en la matière tirée de l’interdépendance des contrats. Le contrat de crédit ayant été souscrit dans le but de financer l’installation des panneaux photovoltaïques, celui ne peut que faire l’objet d’une annulation.

Remarquons que l’argument développé selon lequel le commencement d’exécution par les époux les prive de leur droit de solliciter l’annulation du contrat de vente - en vertu de la règle de la confirmation tacite - ne convainc guère les juges du fond.

  1. Sur les conséquences de l’annulation des contrats : l’impossibilité pour les banques de prétendre au remboursement du capital versé.

En vertu des principes généraux de la responsabilité civile, l’annulation du contrat doit en principe emporter remise en état entre les parties, ce qui signifie restitution par chacune des parties, sauf à démontrer un comportement fautif de la banque.

Le Tribunal rappelle la règle selon laquelle il appartient à l’organisme de crédit de s’assurer de l’exécution complète de la prestation.

« Commet ainsi une faute la banque qui libère les fonds sans s’assurer que le contrat principal était valide et a été exécuté en totalité ».

« En l’espèce, il n’est pas contestable que la banque a commis une faute en octroyant le financement puis en délivrant les fonds sans se préoccuper de la régularité du bon de commande et des carences flagrantes l’affectant. »

« Les fautes ainsi commises ont donc pour conséquences de priver la banque de sa créance en remboursement du capital prêté ».

« La banque devra en outre rembourser à Monsieur BRACCO les échéances déjà versées. Elle sera donc condamnée.à lui verser la somme de 21. 357, 52 euros au titre des versements effectués ».

Il s’agit d’une belle victoire pour les acquéreurs de panneaux photovoltaïques, victimes d’une arnaque désormais largement reconnue par les juridictions françaises, que ce soit les tribunaux de première instance, les Cours d’appel ou encore la Cour de cassation. Jugement BRACCO