DOL ET PRESCRIPTION ! planet solaire et cofidis condamnés !

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Les époux Feuchter décide de porter plainte contre la société planet solaire et contre la banque Cofidis, jusque là rien d'anormal, les plaintes contre planet solaire ne sont pas rares, mais la décision en elle même est particulière,

les époux FEUCHTER ont signé un contrat de vente pour une installation photovoltaïque en novembre 2012 et décide de porter plainte le 8 juin 2018 soit 6 ans plus tard,

DOL, PRESCRIPTION sont les point forts de cette décision de justice,

En effet, le jugement FEUCHTER est très intéressent car pour la première fois le juge considère textuellement qu'il y a eu un dol et il va se baser sur ce dol dont les époux sont victime pour rétablir la justice, nous devons le rappeler : Un dol, en droit français des contrats, est une manœuvre d'un cocontractant dans le but de tromper son partenaire et provoquer chez lui une erreur. Le dol qui représente un délit civil, est, avec l'erreur et la violence, l'un des trois vices du consentement. Il est sanctionné par la nullité du contrat en clair, le dol est un mensonge qui mener la victime a signer le contrat,

En plus du constat du dol, le juge considère que les époux ne pouvez pas se rendre compte de l'arnaque avant la réception du premier relevé de production, ainsi la prescription , le délai prévu par la loi, passé lequel la justice ne peut plus être saisie. Qui est fixé a 5 ans dans ce cas, ne débute pas a la signature du contrat mais bel et bien à la réception de la première facture EDF, parce que c'est seulement a ce moment là que les époux ont pu se rendre compte de l'arnaque,

Décision

EXPOSE DU LITIGE Suivant bon de commande n°770008 signé le 22 novembre 2011, Monsieur Jean FEUCHTER et Madame Astrid AUBRY épouse FEUCHTER ont signé avec la SAS AMBIANCE ECO exerçant sous l'enseigne PLANET SOLAIRE, un contrat portant sur l'acquisition, l'installation et la mise en service d'un kit photovoltaïque comportant 12 modules d'une puissance unitaire de 250 Wc, d'un kit d'intégration au bâti, le contrat prévoyant également un forfait d'installation de l'ensemble et de mise en service et les démarches administratives, pour un montant total TTC de 23.000 euros. Le contrat conclu prévoyait que l'installation serait financée au moyen de la souscription d'un contrat de crédit portant sur un montant de 23.000 euros remboursable en 180 mensualités de 229,83 euros au TAEG de 5,97 %, avec un report de quelques mois auprès de la Société SOFEMO. Un contrat de prêt était souscrit le même jour auprès de la SA SOFEMO devenue COFIDIS, Soutenant notamment que le bon de commande comportait des irrégularités, que le vendeur n'avait pas rempli l'ensemble de ses obligations et que la banque avait commis une faute au stade de la libération des fonds, Monsieur Jean FEUCHTER et Madame Astrid AUBRY épouse FEUCHTER ont, par exploits délivrés par huissier de justice en date des 8 juin 2018 à la SA COFIDIS et à PLANET SOLAIRE prise en la personne de son mandataire liquidateur Maître Jeanne BERTRAND, saisi le tribunal d'instance de SARREGUEMINES d'une demande tendant à voir prononcer l'annulation des contrats conclus, invités la société PLANET SOLAIRE prise en la personne de son mandataire liquidateur Maître Jeanne BERTRAND à récupérer le matériel dans un délai de deux mois courant à compter de la signification du jugement, dire qu'en l'absence de récupération du matériel susdit, il pourrait en disposer comme bon lui semblerait, condamner solidairement la Société PLANET SOLAIRE et la SA COFIDIS venant aux droits de la Société SOFEMO à lui rembourser l'intégralité des sommes versées, la somme de 7.000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi qu'une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter la charge des dépens de l'instance, le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. L'affaire a été appelée à l'audience du 4 avril 2019 à laquelle elle a été retenue et plaidée. À l'audience, reprenant leurs dernières écritures du 3 avril 2019, Monsieur Jean FEUCHTER et Madame Astrid AUBRY épouse FEUCHTER, sollicitent du tribunal de : - dire leurs demandes bien fondées, - rejeter la fin de non recevoir de la banque - la débouter de l'ensemble de ses demandes, - à tire principal, prononcer l'annulation du contrat de vente les liant à la Société PLANET SOLAIRE, - prononcer l'annulation du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la SA COFIDIS venant aux droits de la Banque SOFEMO, - dire et juger que la société COFIDIS a commis des fautes personnelles engageant sa responsabilité à l'égard de Monsieur Jean FEUCHTER et Madame Astrid AUBRY épouse FEUCHTER; - dire et juger que la SA COFIDIS venant aux droits de la Société SOFEMO ne pourra se prévaloir des effets de l'annulation à l'égard des emprunteurs, - ordonner en conséquence le remboursement par la SA COFIDIS venant aux droits de la Société SOFEMO de l'intégralité des sommes qui lui ont été versées par Monsieur Jean FEUCHTER et Madame Astrid AUBRY épouse FEUCHTER et ce jusqu'au jour du jugement à intervenir, outre les mensualités postérieures acquittées avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; - à titre subsidiaire, condamner la SA COFIDIS venant aux droits de la Société SOFEMO à leur verser la somme de 17.270 euros à titre de dommages et intérêts, eu égard aux fautes de la banque ; - en tout état de cause, condamner la SA COFIDIS venant aux droits de la Société SOFEMO à leur verser la somme de 4.554 euros au titre de leur préjudice financier, de 4.000 euros au titre de leur préjudice économique et du trouble de jouissance, et de 3.000 euros au titre de leur préjudice moral ; - condamner la SA COFIDIS venant aux droits de la Société SOFEMO à leur verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire, - à titre plus subsidiaire, dire et juger que Monsieur Jean FEUCHTER et Madame Astrid AUBRY épouse FEUCHTER reprendront le paiement mensuel des échéances du prêt. Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs affirment la compétence de la présente juridiction pour connaître de l'affaire, contestent formellement toute prescription de leur action indiquant qu'ils n'ont eu connaissance des vices affectant l'opération et les contrats que postérieurement à la signature de ces derniers et dans un temps non prescrit à la date d'introduction de l'instance. Ils précisent que le bon de commande est affecté de nombreux vices au nombre desquels l'absence des mentions obligatoires, l'absence de désignation précise de la nature et des caractéristiques des marchandises offertes ou des services proposés, l'absence des conditions d'exécution du contrat, son absence de lisibilité et son ambiguïté, outre l'absence de détail du coût de l'installation. Es précisent également que le bon de commande ne respecte aucunement les dispositions en vigueur au titre du droit de rétractation que peut exercer le consommateur. Ils entendent également soutenir que ledit contrat est nul sur le fondement du dol, mais également sur l'absence de cause du contrat. Ils contestent en outre toute confirmation postérieure, Ils soulèvent en conséquence la nullité du contrat de crédit affecté, ainsi que la responsabilité de la banque à l'occasion de la remise des fonds. Enfin, ils indiquent avoir subi plusieurs préjudices en raison des fautes de la société PLANET SOLAIRE et COFIDIS. En réponse, la SA COFIDIS, reprenant ses dernières écritures du 7 mars 2019, sollicite du tribunal de - déclarer le tribunal d'instance de SARREGUEMINES incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de SARREGUEMINES statuant en matière commerciale, - subsidiairement, dire et juger que les demandes de Monsieur Jean FEUCHTER et Madame Astrid AUBRY épouse FEUCHTER sont prescrites et les en débouter, - plus subsidiairement, juger leurs demandes irrecevables et les en débouter, - dire et juger n'y avoir lieu à nullité ou déchéance du droit aux intérêts pour quelque cause que ce soit, - dire et juger que la nullité du contrat initial est sans emport sur le contrat de crédit, - condamner solidairement Monsieur Jean FEUCHTER et Madame Astrid AUBRY épouse FEUCHTER à poursuivre l'exécution pleine et entière du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles, - plus subsidiairement, dire et juger que la SA COFIDIS venant aux droits de la Société SOFEMO n'a commis aucune faute à quelque titre que ce soit, - en conséquence, condamner solidairement Monsieur Jean FEUCHTER et Madame Astrid AUBRY épouse FEUCHTER à payer et rembourser le capital emprunté au taux légal à compter du jugement à intervenir, déduction faite des échéances payées, - plus subsidiairement encore, dire et juger qu'il n'y a aucun lien de causalité entre le financement et l'absence de rentabilité de l'installation, et condamner en conséquence Monsieur Jean FEUCHTER et Madame Astrid AUBRY épouse FEUCHTER à lui verser le montant du capital restant dû au taux légal à compter de la présente décision, - en tout état de cause, condamner solidairement Monsieur Jean FEUCHTER et Madame Astrid AUBRY épouse FEUCHTER à lui verser la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. La banque soutient à cet effet que le contrat relève d'un acte de commerce pour lequel seul le Tribunal de Grande Instance serait compétent, elle estime en outre que l'ensemble des demandes sont prescrites en raison de la date de signature du contrat. Elle conteste en outre avoir commis la moindre faute au titre de la signature ou de l'exécution du contrat de prêt affecté. Bien que régulièrement assignée par exploits du huissier délivré à personne morale le 8 juin 2018, la PLANET SOLAIRE prise en la personne de son mandataire liquidateur Maître Jeanne BERTRAND n'a pas comparu et n'a pas été non plus représentée. La décision, de premier ressort, sera donc réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal se réfère expressément à leurs écritures, conformément aux modalités de l'article 455 du Code de procédure civile. À l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 23 mai 2019 et prorogée au 13 juin 2019. MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément à l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque la partie défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la partie demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées. Sur la compétence de la présente juridiction En application des dispositions de l'article L110-1 du code de commerce, la loi répute actes de commerce : 1° tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre 6° toute entreprise de fournitures . » Il y a lieu de rappeler qu'un acte de commerce par nature, telle que la vente d'énergie, a un caractère civil s'il n'est que l'accessoire d'une activité ou d'un acte civil, un particulier accomplissant habituellement des actes de nature civile. En l'espèce le contrat conclu le 22 novembre 2011 par Monsieur Jean FEUCHTER et Madame Astrid AUBRY épouse FEUCHTER d'une part et la Société PLANET SOLAIRE d'autre part ne fait aucune mention d'un quelconque usage professionnel de l'installation commandée. Il est en outre constant que l'installation litigieuse a été installée sur un immeuble d'habitation, et qu'elle ne saurait être considérée au regard de sa puissance, comme une installation destinée à générer des revenus. ar ailleurs, il est constant que les sommes perçues au titre de la revente de l'énergie produite ne sont aucunement significatives au regard du coût de l'installation et des mensualités du crédit affecté à son financement, dont le coût total s'élève selon le contrat à la somme de 41.369,40 euros. I ?économie générale du contrat exclut dès lors la réalisation d'un quelconque acte de commerce lors de la souscription des contrats litigieux. En outre, et bien que le contrat de revente d'énergie à EDF souscrit le 20 juillet 2013 par les demandeurs vise la revente totale de l'énergie générée à EDF, il reste constant que les époux FEUCHTER ont été démarchés à cet effet par un commercial de la Société PLANET SOLAIRE, et qu'ils n'ont aucunement recherché d'eux même la réalisation d'une opération de commerce. A cet effet, la banque échoue à démontrer que les demandeurs ont entendu contracter avec la société PLANET SOLAIRE en qualité de commerçant, le bon de commande produit renvoyant de façon indéniable aux dispositions du code de la consommation, attestant de la volonté de la société de soumettre l'ensemble de l'opération aux règles imposées en la matière, excluant de fait toute nature commerciale du contrat souscrit. Dès lors, au regard de l'économie générale du contrat et de ce qui précède, il y a lieu de constater que les contrats litigieux sont soumis au code de la consommation et que le Tribunal d'instance est compétent pour connaître de la présente affaire. Il y a lieu de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la SA COFIDIS. Sur le droit applicable : A titre liminaire, il convient d'indiquer qu'il sera fait application des dispositions du Code de la Consommation dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du Code de la consommation au regard de la date de souscription des contrats. Il sera en outre fait application des dispositions du Code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations ; entrant en vigueur au 1" octobre 2016. A titre liminaire, sur la lisibilité du bon de commande versé aux débats En application des dispositions de l'article L211-1 Sur la prescription invoquée ; En application des dispositions de l'article 2224 du code civil, Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

  • au titre de l'action fondée sur le non respect des dispositions du code de la consommation relatives aux contrat de démarchage et aux clauses contractuelles : En l'espèce, il est constant que le bon de commande n°770008 a été signé le 22 novembre 2011 entre les parties. Ce dernier porte mention à son dos des conditions générales de vente reproduisant notamment les dispositions des articles L121-23 à L121-26 du code de la consommation, et portant un formulaire détachable permettant l'exercice par le consommateur du droit de rétractation. S'il n'est pas contestable que les conditions générales reproduites au dos du bon de commande le sont en caractères extrêmement petits, soit 2 mm de hauteur, il ne saurait être contesté que les époux FEUCHTER auraient dû, dès la signature dudit bon de commande, réaliser l'illisibilité desdites clauses. Au surplus, le document produit étant une photocopie du bon de commande initial, il n'est pas démontré que les caractères ne sont pas plus lisibles sur ce dernier. Dès lors, il y a lieu de constater que le préjudice éventuel issu du non-respect par la Société PLANET SOLAIRE des dispositions impératives du code de la consommation était apparent et devait être connu des époux FEUCHTER dès la signature du contrat. En conséquence, l'action introduite sur ce fondement le 8 juin 2018 à l'encontre des défenderesses, soit plus de cinq années après la signature du bon de commande le 22 novembre 2011, est prescrite.
  • au titre de l'action fondée sur le dol : En l'espèce, si le bon de commande a bien été signé le 22 novembre 2011, il ne saurait être contesté que les éventuelles manoeuvres frauduleuses ne pouvaient être détectées avant l'exécution complète du contrat permettant une évaluation claire de la rentabilité de l'exploitation. En l'espèce, il est établi que le contrat de revente d'électricité a été signé avec EDF le 20 juillet 2013, et que la première facture réalisée par la Société EDF a été éditée le 29 août 2013. Ainsi, le délai de prescription quinquennal ne saurait courir avant cette date, à laquelle l'impossibilité d'autofinancer l'installation a été révélée. Dès lors, il y a lieu de constater que l'action initiée par les demandeurs le 8 juin 2018, soit moins de cinq ans après le 29 août 2013, est recevable. Sur le dol allégué En application des dispositions combinées des articles 1108, 1109 et 1116 du code civil dans leur rédaction applicable au présent litige, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. En l'espèce, il est constant que les époux FEUCHTER ont été démarchés à domicile par un commercial de la Société PLANET SOLAIRE. À cet effet, la Société PLANET SOLAIRE a remis aux demandeurs une plaquette d'information reprenant en première page la devise publicitaire de la Société EDF, « l'énergie est notre avenir, économisons-la » et met directement en exergue un placement rentable au regard des crédits d'impôts réalisable et de la revente à EDF de l'électricité produite. Or il résulte du courrier de la Société EDF du 12 juin 2015 que celle-ci n'a aucun partenariat avec les installateurs de panneaux photovoltaïques. À cet égard, il apparaît pourtant que la plaquette de la société PLANET SOLAIRE est de nature à faire accroire que le démarcheur travaille en partenariat avec la compagnie EDF, situation rassurante pour le consommateur, aux fins de l'inciter à contracter. En outre, il résulte du bon de commande et de la plaquette de la société PLANET SOLAIRE que celle-ci garantie un rendement maintenu à 80 % au bout de 25 ans d'exploitation, affirmation qui n'est confortée par aucune démonstration technique ou production d'étude à ce sujet, et qui ne correspond à aucun engagement précis de la Société PLANET SOLAIRE, sauf à laisser le consommateur espérer un excellent rendement sur une durée très longue de l'installation, sans investissements supplémentaires. À cet effet, il n'est nullement précisé dans le contrat le coût de la maintenance d'une telle installation, au sujet de laquelle il ne saurait être valablement argué qu'aucune opération de maintenance ultérieure ne serait nécessaire. Il convient de rappeler que le contrat de crédit affecté souscrit au titre du financement de l'opération prévoit des échéances mensuelles de 202,23 euros, soit un coût annuel de 2.426,76 euros, lorsqu'il résulte des factures établies par EDF que la revente de l'énergie produite a rapporté aux époux FEUCHTER la somme annuelle de 806,91 euros à 1.194 euros, soit moitié moins que le coût de l'investissement. La Société PLANET SOLAIRE, en sa qualité de professionnelle ne pouvait ignorer quels étaient les rendements attendus d'une telle exploitation, et ses incidences sur son financement. Dès lors, la promesse de rendements irréalisables, sur des périodes de temps longues, l'information sous entendue d'un partenariat avec la Société EDF, et la production d'une plaquette informative ne mettant aucunement en exergue le risque financier certain de l'opération, constituent des manoeuvres, qui ont convaincu les époux FEUCHTER de s'engager. Il ne saurait être contesté que ces derniers n'auraient aucunement contracté de tels engagements financiers s'il leur avait été exposé que les rendements n'étaient aucunement garantis, que les montants de la revente à la Société EDF ne couvriraient pas même la moitié de l'investissement financier, et que celle-ci n'avait aucun partenariat avec la société installatrice. Dès lors, le dol est caractérisé et il y a lieu de constater la nullité du bon de commande du 22 novembre 2011. Sur la validité du contrat de crédit accessoire L'article L. 311-32 du Code de la consommation relatif aux crédits affectés prévoit que le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. En l'espèce, il n'est pas contesté que, suivant acte sous seing privé signé en date du 22 novembre 2011, Monsieur Jean FEUCHTER et Madame Astrid AUBRY épouse FEUCHTER ont sollicité de la SA COFIDIS l'octroi d'un contrat de crédit de 23.000 euros remboursable en 180 mensualités de 202,23 euros au taux débiteur fixe de 5,61 % pour financer la réalisation de l'opération. Dès lors, dans la mesure où le contrat conclu avec la Société PLANET SOLAIRE est nul, le contrat de crédit qui en est, est l'accessoire conformément aux dispositions légales susvisées, lui-même nul sans qu'il soit besoin d'apprécier la gravité du manquement invoqué. Il y a donc lieu de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu par Monsieur Jean FEUCHTER et Madame Astrid AUBRY épouse FEUCHTER auprès de la SA COFIDIS venant aux droits de la Société SOFEMO. Sur les restitutions réciproques Entre les demandeurs et la Société PLANET SOLAIRE La nullité des contrats conclus entraîne un retour au statu quo ante, c'est-à-dire la remise des parties en l'état antérieur à ladite convention, et en conséquence des restitutions réciproques entre les parties. Dès lors, d'une part, l'annulation du contrat conclu entre la Société PLANET SOLAIRE et Monsieur Jean FEUCHTER et Madame Astrid AUBRY épouse FEUCHTER induit l'obligation pour les seconds de restituer à la première le matériel posé. À cet égard, le prononcé de l'annulation sollicitée par le demandeur conduit à cette conséquence inéluctable. Toutefois, compte tenu des fautes commises par la Société PLANET SOLAIRE au stade de la conclusion du contrat, la restitution du matériel ne saurait peser sur Monsieur Jean FEUCHTER et Madame Astrid AUBRY épouse FEUCHTER. La Société PLANET SOLAIRE prise en la personne de son mandataire liquidateur sera donc condamnée à procéder à la dépose et la reprise du matériel installé au domicile de Monsieur Jean FEUCHTER et Madame Astrid AUBRY épouse FEUCHTER dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision. En outre, compte tenu de l'annulation du contrat conclu avec le demandeur, la Société PLANET SOLAIRE devrait être condamnée à rembourser à Monsieur Jean FEUCHTER et Madame Astrid AUBRY épouse FEUCHTER la somme de 25 000 euros reçue, de la part de la banque, au titre du prix de vente et d'installation du matériel. En l'absence de demande sur ce point, il ne sera pas statué sur cette restitution. Sur la faute alléguée de la banque i7 l'occasion de la remise des fonds :
    Il résulte de l'article L. 311-31 du Code de la consommation que les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de l'exécution complète de la prestation de services promise par contrat. Dès lors, commet une faute qui le prive de la possibilité de se prévaloir, à l'égard de l'emprunteur, des effets de la nullité du contrat de prêt, le prêteur qui délivre les fonds au vendeur sans s'assurer que celui-ci a exécuté son obligation. A cet effet, il convient de se replacer à la date de libération des fonds. En l'espèce, l'un des époux FEUCHTER a signé le 20 janvier 2012 une attestation de livraison du bien, prévoyant que le client demandait à la banque SOFEMO (actuellement COFIDIS) de procéder à la mise à disposition des fonds au titre du contrat de crédit affecté au profit de la Société PLANET SOLAIRE. À cet égard, il apparaît que la libération des fonds par les organismes prêteurs ne peut être opposée au second époux FEUCHTER, lequel, en ce qui le concerne, n'a pas signé les certificats de livraison, peu importe qu'elle soit co-emprunteur dans le cadre du contrat de prêt conclu avec la défenderesse. En outre, il doit être relevé que l'attestation de livraison produite, ne comporte qu'une formulation-type, et ne peut, en raison de sa grande imprécision, rendre compte de la complexité de l'opération financée. En conséquence, le prêteur ne peut l'invoquer à titre exclusif pour démontrer que le contrat principal avait été parfaitement et pleinement exécuté. En effet, il convient de relever que la SA COFIDIS ne démontre pas s'être assurée que les diverses déclarations préalables avaient été faites conformément aux termes des contrats conclus, et que les époux FEUCHTER avaient obtenu une attestation régulière de la part du consuel, et que le raccordement ERDF a été régulièrement réalisé alors qu'elle ne peut sérieusement prétendre ignorer les difficultés récurrentes sur ces points particuliers, au regard du partenariat, cette fois ci avéré, qu'elle a avec la Société PLANET SOLAIRE. Surtout, la banque, en tant que dispensatrice du crédit destiné au financement des panneaux photovoltaïques, avaient l'obligation de s'assurer de la validité du contrat principal conclu avec la Société PLANET SOLAIRE. À cet effet, il convient en conséquence d'étudier la validité formelle du bon de commande du 22 novembre 2011. Or, en vertu des articles L. 121-24 du code de la consommation, le contrat visé à l'article L. 121-23 doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation dans les conditions prévues à l'article L. 121-25. En l'espèce s'il n'est pas contestable qu'un formulaire détachable figure au dos du bon de commande du 22 novembre 2011, il apparaît que ce dernier ne peut être détaché du contrat initial sans détruire par la même occasion la partie du contrat portant les signatures et la date, soit les éléments essentiels de l'accord de volonté. Ainsi, il y a lieu de considérer que la disposition du formulaire de rétractation est de nature à limiter son exercice effectif par des consommateurs, qui peuvent légitimement craindre pour l'avenir de leur contrat et des éventuelles contestations de l'exercice de leur droit de rétractation si leur exemplaire ne porte plus aucune signature. En outre, l'article L121-23 du code de la consommation impose à peine de nullité que le contrat énonce la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés. Le même article prévoit que doivent figurer au bon de commande les conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services. En l'espèce, le bon de commande se limite à indiquer que le contrat porte sur 12 panneaux photovoltaïques GHT d'une puissance individuelle de 250Wc, mais surtout d'un kit d'intégration au bâti ; onduleur coffret de protection disjoncteur et parafoudre, sans que ne soient précisées les caractéristiques de ces éléments. Or à ce titre, le bon de commande prévoit une prise en charge et une installation complète outre les accessoires et fournitures, lorsqu'en bas de contrat, en caractères extrêmement petits, est précisé quele raccordement au réseau, les travaux de tranchée et la reprise de charpente ne sont pas pris en charge. Dès lors, le contrat est par nature porteur d'une incohérence flagrante, contrevenant aux dispositions susvisées. Ainsi, la banque, qui voyait peser sur elle l'obligation de prendre connaissance des pratiques commerciales de la Société PLANET SOLAIRE avant d'apporter son concours financier à une opération aussi complexe et la banque avait, sinon l'obligation, à tout le moins les moyens, par une vérification, même sommaire, des bons de commande de se convaincre que les contrats principaux étaient susceptibles d'encourir une nullité. L'exemplaire du bon de commande produit par la banque est particulièrement incomplet, et permet facilement à tout professionnel de constater les cause de nullités l'affectant. En conséquence, il y a lieu de constater que la banque COFIDIS anciennement SOFEMO a commis à l'occasion de la libération des fonds des fautes excluant son droit à percevoir le remboursement des sommes versées au titre des contrats de financement. Au surplus, il y a lieu de constater que l'endettement des consorts FEUCHTER au titre d'une installation acquises dans des conditions ne leur permettant pas d'exercer pleinement l'ensemble de leurs droits de consommateurs constitue un préjudice directement issu de la mise à dispositions des fonds par les prêteurs sans qu'ils ne se soient assurés de la validité des contrats d'origine. Enfin, il n'est pas contesté que les époux FEUCHTER ont déjà régulièrement procédé au règlement des échéances du contrat de prêt annulé. Du fait de cette annulation, la SA COFIDIS sera condamnée à verser aux emprunteurs le montant des échéances déjà réglées, somme qui emportera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en application de l'article 1231 — 7 du Code civil. Sur la demande de dommages-intérêts formés par Monsieur Jean FEUCHTER et Madame Astrid A UBRY épouse FEUCHTER En application des dispositions de l'article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l'espèce, les époux FEUCHTER exposent avoir subi un préjudice directement issu des manquements de la banque ses obligations. À ce titre, il résulte de ce qui précède que la banque SOFEMO aux droits de laquelle est venu COFIDIS a financé une opération sur le fondement d'un contrat nul. En outre, il n'est nullement démontré par la banque que la Société PLANET SOLAIRE soit régulièrement répertoriée et ait rempli ses obligations de formation continue au sens des dispositions de l'article L546-1, L519-1, L512-1 du code monétaire et financier. Par ailleurs, il est constant que la banque COFIDIS ne pouvait ignorer le manque de rentabilité de l'installation financée, pour laquelle elle a toutefois accordé les fonds, sans justifier en aucune façons'être parfaitement acquittée de ses obligations de conseil et de vigilance, et il a été établi ci avant que la banque avait commis une faute à l'occasion de la libération des fonds . Toutefois, il y a lieu de constater que les frais de désinstallation de la centrale seront laissés à la charge de la Société PLANET SOI ,AIRE. En conséquence, les époux FEI ICHTER seront déboutés de leurs demandes à ce titre. S'agissant de leurs demandes au titre du préjudice économique, il y a lieu de constater que ce dernier a été utilement réparé à l'occasion des restitutions ordonnées au présent jugement. Les époux FEUCHTER seront en conséquence déboutés de leurs demandes à ce titre. Toutefois, il est constant que les manquements caractérisés de la banque à ses obligations a causé aux époux FEUCHTER un préjudice moral certain, distinct des préjudices évoqués ci avant, au regard de l'inquiétude générée par la mise en oeuvre d'une opération qui s'avère être une perte financière importante en dépit des promesses des démarcheurs, préjudice qu'il convient d'indemniser à hauteur de 1.500 euros. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la SA COFIDIS et la Société PLANET SOLAIRE, qui succombent, devront supporter les dépens de la présente procédure. Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais exposés non compris dans les dépens. La SA COFIDIS et la Société PLANET SOLAIRES seront donc condamnées à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. En revanche, la demande de la SA COFID1S au titre de l'article 700 du Code de procédure civile sera rejetée. L'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire, sera ordonnée compte tenu de l'ancienneté du litige qui oppose les parties.

PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe après débats publics, REJETTE l'exception d'incompétence soulevée par la SA COFIDIS venant aux droits de la Société SOFEMO ; DECLARE irrecevables car prescrites les demandes de Monsieur Jean FEUCHTER et Madame Astrid AUBRY épouse FEUCHTER formées au titre du respect des dispositions impératives du code de la consommation ; DECLARE recevables les demandes de Monsieur Jean FEUCHTER et Madame Astrid AUBRY épouse FEUCHTER fondées sur le dol; PRONONCE la nullité du contrat conclu en date du 22 novembre 2011 entre la Société PLANET SOLAIRE, d'une part, et Monsieur Jean FEUCHTER et Madame Astrid AUBRY épouse FEUCHTER, d'autre part, PRONONCE la nullité du contrat de crédit conclu entre la SA COFIDIS venant aux droits de la Société SOFEMO et Monsieur Jean FEUCHTER et Madame Astrid AUBRY épouse FEUCHTER pour assurer le financement de l'installation prévue par le contrat conclu le 22 novembre 2011 entre l'emprunteur et la Société PLANET SOLAIRE, CONDAMNE Maître Jeanne BERTRAND es qualité de mandataire liquidateur de la Société PLANET SOLAIRE à procéder à la dépose et la reprise du matériel installé au domicile de Monsieur Jean FEUCHTER et Madame Astrid AUBRY épouse FEUCHTER, dans le délai d'un an à compter de la présente décision devenue définitive, en prévenant 15 jours à l'avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel, le tout à ses frais; DIT qu'au-delà de ce délai, la Société PLANET SOLAIRE sera réputée y avoir renoncé; DEBOUTE la SA COFIDIS venant aux droits de la Société SOFEMO de toutes ses demandes, CONDAMNE la SA COFIDIS venant aux droits de la Société SOFEMO à verser à Monsieur Jean FEUCHTER et Madame Astrid AUBRY épouse FEUCHTER le montant des mensualités acquittées à la date du jugement, cette somme emportant intérêts au taux légal à compter de la présente décision, CONDAMNE la SA COFIDIS venant aux droits de la Société SOFEMO à verser à Monsieur Jean FEUCHTER et Madame Astrid AUBRY épouse FEUCHTER la somme de 1.500 euros au titre du préjudice moral ; DEBOUTE Monsieur Jean FEUCHTER et Madame Astrid AUBRY épouse FEUCHTER du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE in solidum la SA COFIDIS venant aux droits de la Société SOFEMO et la Société PLANET SOLAIRE prise en la personne de son mandataire liquidateur à payer à Monsieur Jean FEUCHTER et Madame Astrid AUBRY épouse FEUCHTER la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE in solidum la SA COFIDIS venant aux droits de la Société SOFEMO et la Société PLANET SOLAIRE prise en la personne de son mandataire liquidateur au paiement des entiers dépens, DEBOUTE toutes les parties de leurs autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision, ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, LA GREFFI E