groupe solaire de France ! encore eux !

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Groupe solaire de France a encore frappé, ils ont fait une nouvelle victime. Monsieur André Glomon est tombé entre les griffes de ces escrocs.

Le 14 mai 201 , il signe un bon de commande lors d’un démarchage a domicile. Une installation d’une valeur de 21400 euros pour une installation potovoltaique , financer par la banque : SOLFEA. On retrouve donc notre duo d’enfer.

Monsieur Glomon decide d’attaquer ces deux sociétés, la banque solfea et la société installatrice de panneaux photovoltaique Groupe solaire de France. Il les assigne le 9 mai 2018 afin d’obtenir l’annulation du contrat de vente de l’installation photovoltaïque et l’annulation du contrat de crédit affecté a l’installation.

Pour se defendre il fait valoir que le bon de commande a été signé dans le cadre d’un démarchage a domicile sans que n’est été respeté les conditions de vente dans le cadre du code de la consommation. (absence des mention obligatoire , caracteristique du produit…) Il appuie sur le fait qu’on lui a laisser entendre que la société groupe solaire de France était partenaire directe avec EDF, qu’on lui a menti sur le rendement , le delais de raccordement .. Il fait reference a la notion de dol pour justifier sa plainte. L’un n’allant pas sans l’autre l’annulation du contrat de vente annulerait automatiquement le contrat de crédit affecté Il accuse la banque solfea d’avoir failli a ses obligations de conseilleurs. En effet la banque aurai du de par son expérience se rendre compte de la supercherie et refuser de débloquer les fonds .

Le tribunal étudie les demandes de monsieur Glomon est se rend compte que les mentions de ce bon de commande se révèlent particulièrement succinctes aux regards des exigences des mentions légales obligatoire. De plus la demande de raccordement que devait faire la société groupe solaire de France n’a été faites seulement 1 an après l’installation ! Cela suffit donc a annuler le contrat de vente. Comme l’un ne va pas sans l’autre le contrat de crédit affecté au bon de commande est nul. La banque n’ayant pas prit le temps de vérifier la véracité du contrat de vente elle a commis une faute qui l’oblige a restituer le capital total emprunter par monsieur Glomon !

Merci monsieur le juge !

Decision complete : TRIBUNAL D'INSTANCE 49 Avenue Aristide Briand 35417 SAINT-MALO Cédex R.G. n° 18-000180 JUGEMENT n° : DU :15/01/2019 Monsieur GLOMON André CI Société NOUVELLE RELIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE sous l'enseigne GROUPE SOLAIRE DE FRANCE SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de BANQUE SOLFEA Copies délivrées le Copies exécutoires délivrées le : Re,PUBLICIUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRPOUGEMENT Rendu par mise à disposition le QUINZE JANVIER DEUX MILLE DIX-NEUF par Anne-Katell BRIAND, Juge au Tribunal d'Instance, assistée de Sylvie PULUHEN, Greffier DEMANDEUR : Monsieur GLOMON André DÉFENDERESSES : La Société NOUVELLE RELIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE sous l'enseigne GROUPE SOLAIRE DE FRANCE dont le siège est sis 32 rue du Landy à ALTBERVILLIERS 93000,prise en la personne de SELARLU BALLY M..1 ès qualité de mandataire liquidateur de ladite société, et domicilié à ce titre immeuble 69, rue d'Anjou., 93000 BOBIGNY, non représentée. SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de BANQUE SOLFEA dont le siège social est sis 11, rue Louis Le Grand, 75002 PARIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Maitre William MAXWELL memebre de la SCP MAXWELL - BER'FIN, avocat du barreau de BORDEAUX DATE DES DÉBATS : 30 octobre 2018 JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort Rendu ce jour dont la date avait été indiquée aux parties par le Juge, à l'issue des débats.

Selon offre préalable acceptée le 14 mai 2013, la SA BANQUE SOLFEA a consenti à Monsieur André GLOMON un prêt d'un montant de 21 400 euros au taux débiteur de 5,37 % remboursable en 121 mensualités avec une première échéance 11 mois après la date de mise à disposition des fonds, affecté à l'acquisition de panneaux solaires photovoltaïques auprès de la société NOUVELLE RÉGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE, du GROUPE SOLAIRE DE FRANCE, selon un bon de commande signé le même jour. Par jugement du 12 novembre 2014, la société NOUVELLE RÉGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE a été placée en liquidation judiciaire, la S CP MOYRAND-BALLY en la personne de Maitre Pascal BALLY ayant été désignée en qualité de mandataire liquidateur. Par actes d'huissier de justice en date du 9 mai 2018, Monsieur André GLOMON a fait assigner devant le Tribunal d'Instance de SAINT-MALO la société NOUVELLE RÉGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE, prise en la personne de la SELARLU BALLY MJ, mandataire liquidateur, et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA, afin d'obtenir principalement l'annulation du contrat de vente le liant à la société NOUVELLE RÉGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE, et l'annulation du contrat de crédit affecté le liant à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. Appelée à l'audience du 19 juin 2018, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi pour communication des écritures et pièces entre les parties, et a été retenue à l'audience du 30 octobre 2018. Monsieur André GLOMON, représenté par son conseil, s'en réfère aux conclusions déposées pour l'audience du 30 octobre 2018 par lesquelles il demande au Tribunal de : - débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l'intégralité de ses demandes, - prononcer l'annulation du contrat de vente le liant à la société NOUVELLE RÉGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE - prononcer l'annulation du contrat de crédit affecté le liant à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, à titre principal, ordonner le remboursement par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE des sommes qui lui ont été versées par Monsieur André GLOMON, au jour du jugement à intervenir et à titre subsidiaire, condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Monsieur André GLOMON la somme de 12 800 euros de dommages et intérêts, sauf à parfaire, du fait de sa négligence fautive, - condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Monsieur André GLOMON les sommes de 3 000 euros en réparation de son préjudice financier et du trouble de jouissance, 3 000 euros au titre de son préjudice moral, et 4 554 euros, au titre du devis de désinstallation, sauf à parfaire, et, à titre subsidiaire, • ordonner au liquidateur de la société NOUVELLE RÉGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE et à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE que soit effectuée à leur charge la dépose des panneaux et la remise en état de la toiture de l'habitation de Monsieur André GLOMON dans les deux mois de la signification du jugement à intervenir, • dire que passé ce délai de deux mois, si le liquidateur de la société NOUVELLE RÉGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'ont pas effectué à leur charge la dépose des panneaux et la remise en état de la toiture de l'habitation, Monsieur André GLOMON pourra en disposer comme bon lui semblera, condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur André GLOMON la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à la prise en charge des dépens - prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, ordonner l'exécution provisoire sur l'arrêt des prélèvements bancaires à venir, - à titre infiniment subsidiaire, si Monsieur André GLOMON était débouté de l'intégralité de ses demandes, dire et juger qu'il reprendra le paiement mensuel des échéances du prêt. Monsieur André GLOMON explique pour l'essentiel qu'il a été démarché par un représentant du GROUPE SOLAIRE DE FRANCE pour la mise en place d'une installation photovoltaïque présentée comme autofinancée à. la fois par un crédit d'impôt et par les revenus générés par la vente à EDF de l'électricité produite, ces revenus devant couvrir les mensualités du prêt. Cette vente de l'électricité était par ailleurs garantie pendant 20 ans de telle sorte que l'opération devait être également productive de revenus. Le 14 mai 2013, Monsieur André GLOMON a signé un bon de commande d'une centrale de 12 panneaux photovoltaïques pour un montant de 21 400 eunis, intégralement financé par le crédit affecté contracté auprès de la SA BANQUE SOLFEA dont l'offre de prêt a été signée le même jour. L'installation a été réalisée le 4 juin 2013, sans qu'elle ne soit mise en service, faute de raccordement immédiat au réseau et d'obtention des autorisations administratives. Monsieur André GLOMON explique s'être rendu compte a posteriori que la mise en service nécessitait l'intervention de EDF pour le raccordement de la centrale, effectué seulement le 10 juin 2014, que des revenus énergétiques ne pourraient pas être perçus avant la fin de la première année de production soit à une époque où il devait déjà faire face au remboursement des mensualités d'emprunt, et que l'affectation des revenus énergétiques pendant 20 ans n'allait pas permettre de couvrir le coût du crédit contracté ainsi que les différents frais induits par l'installation, au vu du prix d'achat de l'électricité par EDF, fixé à la date du raccordement au réseau. En droit, il rappelle que son action est recevable à l'encontre de la société GROUPE SOLAIRE DE FRANCE quand bien même une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 12 novembre 2014, en ce que sa demande ne tend pas au paiement d'une somme d'argent mais à établir la nullité du contrat de vente conclu avec elle. A l'appui de la demande de nullité du contrat de vente passé avec la société NOUVELLE RÉGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE, il fait valoir que ce contrat a été passé dans le cadre d'un démarchage à domicile sens que n'aient été respectées les règles du code de la consommation et notamment les mentions obligatoires devant figurer sur le bon de commande (absence de désignation précise de la nature et des caractéristiques des marchandises ou objets offerts ou services proposés, absence des conditions d'exécution du contrat et des délais de mise en service des panneaux, absence d'éléments relatifs au paiement, existence de mentions contradictoires relatives aux garanties du matériel). Il ajoute que son consentement a été vicié par le dol en ce qu'il n'a pas été pleinement renseigné sur les caractéristiques essentielles du contrat vendu compte-tenu des mentions manquantes sur le bon de commande, qu'il n'a pas reçu des informations nécessaires pour apprécier l'économie générale du projet (délai de raccordement, assurance obligatoire à souscrire en cas d'acquisition de tels matériels, location obligatoire d'un compteur de production auprès de la société EDF, durée de vie des matériels notamment celle de l'onduleur électrique, prix d'achat de l'électricité par EDF et les rendements envisageables), que la société GROUPE SOLAIRE a fait état de partenariats mensongers avec GDF SUEZ ou EDF, et présenté de façon fallacieuse la rentabilité de l'installation pour obtenir son consentement Il prétend enfin à la nullité du contrat pour absence de cause, les objectifs d'autofinancement puis de rentabilité de la centrale photovoltaïque ne pouvant être atteint. Il rappelle que la nullité du contrat principal doit emporter la nullité subséquente du contrat de crédit affecté et, à titre surabondant, que cette nullité est aussi encourue pour non respect du délai de 7 jours dans lequel le prêteur doit faire connaître sa décision d'accorder le crédit, à compter de l'acceptation de l'offre par l'emprunteur. En réponse à l'argumentation de la société BNP PARAS PERSONAL FINANCE, Monsieur André GLOMON se défend de toute confirmation de la validité des contrats atteints de nullité alors que rien ne laisse supposer dans son comportement une volonté de régulariser expressément le contrat de vente litigieux, n'ayant eu connaissance des vices inhérents à ce contrat que postérieurement à l'installation de la centrale photovoltaïque. Monsieur André GLOMON affirme que la responsabilité de la société BNP PARJBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA, est engagée au vu .des fautes commise par la banque en ce qu'elle a. accordé un crédit pour financer un contrat d'acquisition nul, que le vendeur au crédit à savoir la société GROUPE SOLAIRE DE FRANCE n'était pas accrédité, qu'elle a manqué à ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde, et qu'elle a commis une faute lors de la libération des fonds avant 1' achèvement de l'installation, laquelle comprend l'installation des panneaux photovoltaïques mais aussi différentes prestations (obtention du contrat de rachat de l'électricité par EDF, démarches auprès du CONSUEL, raccordement au réseau, fourniture d'une attestation sur l'honneur). L'attestation de livraison est alors insuffisante à la banque pour s'exempter de sa responsabilité. Par ces fautes, la banque perd son choit à remboursement du capital emprunté et celle-ci doit restituer les sommes versées au titre du remboursement du crédit affecté. Monsieur André GLOMON affirme que les fautes de la banque lui ont également causé des préjudices. Dès lors qu'elle est en liquidation, la société NOUVELLE RÉGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE n'interviendra pas pour la dépose du matériel qu'il ne veut pas conserver et la remise en état de la toiture, que les frais pour ces travaux doivent donc être supportés par la banque. Il fait valoir un préjudice financier en devant rembourser un emprunt à un taux d'intérêt exorbitant qui l'ont contraint à renoncer à des projets personnels. Il explique son préjudice moral par le fait d'avoir été victime de manoeuvres frauduleuses, et de devoir supporter une installation inutile, inesthétique, bruyante, une perte de temps pour les démarches administratives et l'angoisse d'avoir à rembourser ce crédit pendant longtemps. La société NOUVELLE RÉGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE, sous l'enseigne GROUPE SOLAIRE DE FRANCE, et prise en la personne de son mandataire liquidateur, ne comparaît pas et n'est pas représentée à l'instance. Dans ses conclusions pour l'audience du 30 octobre 2018, la société BNP PARMAS PERSONAL FINANCE conclut, sur le fondement de l'article 9 du Code de procédure civile, au rejet de l'ensemble des demandes de Monsieur André GLOMON, non fondées. Subsidiairement, si la nullité du bon de commande était prononcée et corrélativement celle du contrat de crédit accessoire, elle demande à ce que Monsieur: André GLOMON soit débouté de ses demandes dirigées contre elle, infondées et manifestement disproportionnées, et à ce qu'il soit condamné à lui restituer la somme de 21 400 euros, montant du financement, sous déduction des échéances réglées. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle soutient pour I' essentiel que Monsieur André GLOMON ne fait la preuve d'aucun dol de la part du vendeur et du prêteur, de ce que l'installation ne serait pas conforme ou de ce que le vendeur se serait engagé au contrat sur le rendement de l'installation. Elle observe que le contrat de rachat d'électricité versé aux débats montre que l'installation est bien raccordée et que les autorisations nécessaires ont été obtenues. Elle fait valoir que le déblocage des fonds vaut agrément par le prêteur, quelle que soit sa date et même au-delà d'un délai de 7 jours, et que le contrat de crédit en cause n'est pas nul à cet égard. Sur la privation de son droit à restitution du capital emprunté, elle fait valoir qu'une irrégularité commise par le vendeur ne peut fonder une action en responsabilité à l'encontre du préteur alors qu'il n'est pas son mandataire mais un simple dépositaire de ses offres de financement, et que le prêteur est soumis à une obligation de conseil et de mise en garde dans le cadre seulement du contrat de prêt, et non pour un autre contrat tel un contrat de vente auquel il n'est pas partie. Il n'existerait pas de fondement à la responsabilité de la banque en vertu d'un manquement du vendeur. De même, elle fait valoir que les fonds ont été débloqués sur la base d'une facture et d'une attestation de fin de travaux signée de l'emprunteur, suffisants pour la déterminer au déblocage des fonds, aucun texte n'imposant au prêteur d'obtenir au préalable justificatibn.du bon de commande, dont elle ne peut déceler la nullité si elle n'en a pas connaissance, ce qui est le cas en l'espèce. Quoi qu'il en soit, il n'appartiendrait pas à la banque de vérifier la régularité du bon de commande. Elle ajoute que le prêteur ne peut être tenu responsable du rendement de l'installation. La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE conclut au fait que Monsieur André GLOMON a confirmé en tout état de cause les contrats litigieux en payant régulièrement les échéances du prêt. A supposer que sa responsabilité soit retenue, la banque soutient qu'elle ne pourrait être tenue que de dommages et intérêts au visa de l'article 1147 du code civil, dont le montant, pour réparer la perte de chance de ne pas contracter, ne peut correspondre à celui du financement, Monsieur André GLOMON ne justifiant pas d'un préjudice dépassant le montant du prêt, alors qu'au contraire la prestation a été intégralement exécutée, que l'installation fonctionne et qu'elle génère des revenus par le contrat de rachat auprès d'EDF dont Monsieur André GLOMON bénéficie. Elle observe enfin que les demandes de dommages et intérêts pour préjudice financier, trouble de jouissance, préjudice moral et frais de remise en état Sont infondées et mal dirigées, MOTIFS DE LA DÉCISION L' article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. • I - Sur la nullité du co principal de vente conclu avec la société GROUPE SQUUMDEIRAISŒ Il n'est pas contesté que la vente à Monsieur André GLOMON d'une centrale photovoltaïque, selon bon de commande signé le 14 mai 2013, s'est faite dans le cadre d'un démarchage à son domicile et relève des dispositions du code de la consommation. 11 résulte des articles L121-21 et L121-23 du code de la consommation, dans leur version applicable à la cause en raison de la date de signature du contrat, que les opérations de démarchage, au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location, la location-vente avec option d'achat de biens ou la fourniture de services, doivent faire l'objet d'un. contrat Liant un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes : 1° Noms du fournisseur et du démarcheur ; 2' Adresse du fournisseur ; 3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ; 4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ; 5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens ou d'exécution de la prestation de services ; 6°. Prix global à payer et modalités de paiement; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt détenniné dans les conditions prévues à. l'article L313-1 ; 7° Faculté de renonciation prévue à l'article L121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L121-23, L121-24, L121-25 et 1,121-26». En l'espèce, le bon de commande versé par Monsieur André C+LOMON comprend, en ce qui concerne les produits et services proposés à la vente, les mentions suivantes : "CENTRALE GSDF CP3 I.A. Puissance installée : 3000 Wc 12 panneaux 250 Wc" puis "12 panneaux 250 PSI - 12 plaques -onduleur GSDF", ainsi que la mention du matériel nécessaire à l'installation (abergements, câbles, connecteurs, clip de sécurité connectique, crochets, joints, vis), les caractéristiques électriques et mécaniques des "panneaux GSDF 250 PSP', et les caractéristiques de "l'onduleur GSDF' en terme de puissance et de tension, de poids et de taille. Le prix TTC est indiqué pour un montant de 21 400 euros. 11 en ressort également que le mode de paiement est prévu par un financement d'un montant total de 21 400 curos. Un encadré mentionne, à titre de démarches administratives, que le raccordement de l'onduleur au compteur de production, l'obtention du contrat de rachat de l'électricité produite, et la démarche auprès du CONSUEL d'Etat (obtention de l'attestation de conformité) sont à la charge du GROUPE SOLAIRE DE FRANCE. Les mentions de ce bon de commande se révèlent particulièrement succinctes au regard des exigences du texte précité. Ainsi, il n'apparaît pas de précision sur la marque des panneaux à fournir. Si le type de cellule (polycristallin), leurs dimensions et leur poids apparaît, il n'est pas précisé la dimension globale de l'installation. De même, il n'est rien précisé quant aux modalités et au délai de livraison et crinsta.11atiOn des biens vinsi offerts à la vente il ne figure pas davantage d'indication quant au délai de réalisation des prestations de service associées à. savoir le raccordement de l'onduleur au compteur de oduction, la demande de contrat de rachat de l'électricité produite auprès d'EDF et le dépôt du dossier auprès du CONSUEL d'Etat, manifestement incluses dans le contrat Quant au financement, il est mentionné son montant de 21 400 euros correspondant au montant de la commande, mais non le coût total du crédit et donc, le prix global que l'acheteur-emprunteur doit réellement payer. Ainsi, malgré que ce démarchage porte sur une acquisition impliquant une installation d'importance et un investissement d'un montant conséquent, il apparaît que le bon de commande valant contrat de vente n'est pas conforme aux prescriptions de l'article L121-23 du Code de la consommation applicable à la cause. Le fait que le contrat d'achat de l'énergie électrique produite ait été signé par Monsieur André GLOMON le 23 juillet 2014 ne permet pas de couvrir la nullité du contrat de vente ainsi encourue, en l'absence d'éléments permettant de retenir qu'il a eu connaissance des irrégularités du bon de commande et qu'il a entendu par la suite renoncer à cette nullité par l'expression d'une volonté expresse et non équivoque de couvrir ces irrégularités. Il faut aussi observer que, ainsi qu'il résulte du contrat de rachat de l'énergie électrique, la demande complète de raccordement au réseau public, à la charge de la société GROUPE SOLAIRE DE FRANCE, a été envoyée le 14 novembre 2013, soit plus de 5 mois après l'installation des panneaux photovoltaïques attestée pax écrit du &juin 2013, et que le contrat de rachat en lui-même a pu prendre effet au 10 juin 2014, soit plus d'un an après cette installation et à une époque où Monsieur GLOMON devait déjà commencer à s'acquitter des mensualités de crédit, la première étant due au 15 juin 2014, et alors que la première facturation au titre du rachat d'électricité par EDF, à échéance annuelle, ne pouvait être attendue qu'en juin 2015. En conséquence, sans rechercher d'atitre moyen, il y a lieu de prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre Monsieur André GLOMON et la société NOUVELLE REM DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE ayant exercé sous l'enseigne GROUPE SOLAIRE DE FRANCE, en date du 14 mai 2013.

  • Sur la nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la société BANOUE SOLFEA Selon l'article L311-32 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Ces dispositions ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur. En l'espèce, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA, préteur, a été mise en cause par Monsieur André GLOMON. En conséquence de la nullité du contrat principal, le contrat de crédit affecté conclu selon offre acceptée par Monsieur André GLOMON en date du 14 mai 2013 doit également être annulé. Sur les conséanences de la nullité des contrats de vente et de crédit La nullité du contrat emporte en principe son effacement rétroactif et doit avoir pour effet de remettre 1es parties dams la situation initiale, par le biais de restitutions réciproques. S'agissant du contrat de crédit, sa nullité emporte l'obligation pour la banque de restituer à l'emprunteur les échéances versées, et l'obligation pour ce dernier de restituer le capital emprunté, sauf à apporter la preuve d'une faute commise par le prêteur dans la délivrance des fonds au vendeur et le privant de la restitution du capital emprunté, que la faute se rattache à la formation du contrat principal eu à son exécution. En l'espèce, il faut retenir que la société BANQUE SOLFEA est spécialiste du financement de ventes conclues dans le cadre de démarchages à domicile. Alors qu'elle laisse le soin au vendeur de proposer et de faire signer à acheteur/emprunteur son offre de crédit, elle se doit de vérifier la régularité de l'opération financée au regard des dispositions d'ordre public de l'article L121-23 du code de la consommation, afin d'avertir, en tant que professionnel avisé, son client de ce qu'il s'engage dans une relation qui peut lui être préjudiciable. La banque ne peut se retrancher derrière le fait que le bon de commande ne lui aurait pas été communiqué alors qu'il lui appartient au contraire d'en vérifier la régularité auprès du vendeur et de l'acheteur/emprunteur, ce qui en l'espèce lui aurait permis de constater que le contrat de vente était affecté d'une cause de nullité, et ce d'autant plus que l'offre de prêt versée aux débats comporte en première page la liste des pièces justificatives à joindre obligatoirement, au nombre desquelles figure un devis détaillé des travaux Ainsi, la banque aurait dû a minima réclamer ce bon de commande si effectivement il n'était pas joint à l'offre signée par Monsieur André GLOMQN. En ne se mettant pas en mesure de vérifier la régularité formelle du contrat financé afin d'informer l'emprunteur d'une éventuelle irrégularité et des conséquences, la banque a commis une faute. En outre, Monsieur André GLOMON verse une attestation de fm de travaux en date du 4 juin 2013 préremplie et ainsi iibellée : "Je soussigné Monsieur GLOMON Andrei atteste que les travaux, objets du financement visé ci-dessus (qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles), sont terminés et sont conforme au devis. Je demande en conséquence à la BANQUE SOLFEA de payer la somme de 21 400,00 curas représentant le montant du crédit, à l'ordre de l'entreprise visée ci-dessus, conformément aux conditions particulières du contrat de crédit (ort.1277 Code civil)". li résulte du bon de commande que les "démarches ar rninrt qtratives" notoraées comme étant le raccordement de l'onduleur au compteur de production, la réalisation des démarches auprès du CONSUEL d'Etat et l'obtention du contrat de rachat de l'électricité produite" faisaient clairement partie du champ contractuel, contrairement aux mentions préremplies de cette attestation de fin de travaux ainsi discordante, ce que la société BANQUE SOLFEA ne pouvait ignorer, en tant que professionnelle intervenant de manière habituelle dans ce type de financement et alors que le contrat principal de vente et le contrat de crédit affecté ont été signés le même jour par Monsieur André GLOMON, auprès d'un même démarcheur au vu de la similarité des écritures qui y figurent, circonstance dont il résulte bien un partenariat commercial entre la banque et l'installateur. Or, la brièveté du délai écoulé entre l'offre préalable du crédit et le contrat de vente en date du 14 mai 2013, ce dernier comportant au demeurant un délai de rétractation de 7 jours, et la date portée sur l'attestation de fin de travaux du 4 juin 2013, s'agissant de la pose de panneaux photovoltaïque dont la mise en service suppose une autorisation Eulmini strativ e préalable, aurait dû inciter la société BANQUE SOLFEA, qui n.e pouvait ignorer les contraintes de mise en service d'une telle installation par nature complexe, à des vérifications complémentaires sur la réalisation des prestations incluses, en l'espèce non abouties à la date de la dite attestation. Le contrat principal n'étant pas complètement exécuté lors de la délivrance des fonds, intervenue début juin 2013 au vu de la facture du GROUPE SOLAIRE DE FRANCE du 5 juin 2013 mentionnant qu'elle est acquittée, et le courrier de la BANQUE SOLFEA du 6 juin 2013 confirmant le financement, celle-ci a commis également une faute. Au vu des fautes conTrei ses par la société BANQUE SOLFEA, Monsieur André GLOMON ne sera pas tenu de rembourser le capital emprunté à. la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA, Au titre des restitutions, la société BNP MIMAS PERSONAL FINANCE devra en revanche rembourser à Monsieur André GLOMON les sommes perçues au titre des mensualités réglées depuis juin 2014.

IV Sur les demandes de dommages-intérêts et ai titi de la dépose des panneaux et de la remise en état de la toiture La dépose du matériel et la remise en état de la toiture s'inscrivent dans la remise des parties, soit Monsieur André GLOMON et la société NOUVELLE REGLE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE, dans l'état antérieur à la conclusion du contrat de vente. Les frais y afférent ne peuvent être mis à la charge de la banque qui n'est pas partie au contrat de vente annulé. De même, le fait que, vraisemblablement, le mandataire Liquidateur n'interviendra pas pour cette dépose et remise en état, est à l'origine d'un préjudice non imputable à la banque. La demande indemnitaire de Monsieur André GLOMON à ce titre, dirigée contre elle, sera rejetée. A titre subsidiaire, Monsieur André GLOMON demande à ce qu'il soit ordonné au liquidateur de la société NOUVELLE RÉGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE et à la société BNP PAR1BAS PERSONAL FINANCE que soient effectuées à leur charge, la dépose des panneaux et la remise en état de la toiture de son habitation. Cette demande sera rejetée en ce qu'elle est dirigée contre la banque, pour les mêmes motifs. De même, elle doit l'être à l'égard du mandataire liquidateur de la société NOUVELLE RÉGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE en ce que, toute obligation de faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution par le débiteur et que, en l'espèce, sous couvert de condamnation à procéder à la dépose du matériel et à la remise en état de la toiture, la demande tend in fine au paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure à l'ouverture de la procédure collective, puisque née au jour du contrat Il peut seulement être donné acte à Monsieur André GLOMON de ce qu'il tient à la disposition de la SELARLU BALLY MT, es qualité de mandatafre liquidateur de la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE, le matériel posé à son domicile, pendant un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement. Passé ce délai, si le liquidateur n'a pas émis la volonté de reprendre le matériel, Monsieur André GLOMON pourra en disposer comme bon lui semblera. Monsieur André GLOMON ne justifie pas avoir subi un préjudice financier qui ne serait pas réparé par la restitution par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE des sommes qu'il a réglé au titre des échéances du prêt, intérêts inclus, d'autant qu'il dispose d'une installation en état de fonctionnement et que, depuis 2015, il peut obtenir annuellement un prix de revente à EDF de l'électricité produite. Sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier et trouble de jouissance sera rejetée. Le préjudice moral allégué n'est pas démontré, au delà de la réparation déjà obtenue par l'absence de restitution du capital emprunté à la banque en raison des fautes qui lui sont imputables, étant observé que celle-ci n'est pas responsable des éléments essentiels de préjudice moral invoqué, et que Monsieur André GLOMON a lui même fait preuve de légèreté en s'engageant vis-à-vis du GROUPE SOLAIRE DE FRANCE sans connere davantage les caractéristiques essentielles de l'installation commandée. La demande de dommages et intérêts à ce titre sera également rejetée. V - Sur les demandes accessoires Partie perdante, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera tenue aux dépens de la présente instance, en application de l'article 696 du Code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge intégrale de Monsieur André GLOMON-les frais qu'il a exposé et non compris dans les dépens. A ce titre il y a lieu de leur aller une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure La nature de l'affaire ne justifie pas le prononcé de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, PRONONCE la nullité du contrat de vente du 14 mai 2013 passé entre Monsieur André GLOMON et. la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE, DONNE ACTE à Monsieur André GLOMON de ce qu'il tient à la disposition de la SELARLU BALLY MJ, es qualité de mandataire liquidateur de la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE, le matériel posé à son domicile, pendant un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, DIT que passé ce délai, en l'absence de manifestement du mandataire liquidateur pour récupérer le matériel posé, Monsieur André GLOMON pourra en disposer comme bon lui semblera, CONSTATE la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté selon offre acceptée le 14 mai 2013, entre Monsieur André GLOMON et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA, DÉBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de restitution du capital emprunté d'un montant de 21 400 euros, sous déduction des échéances réglées, ORDONNE le remboursement par la société BNP PARI BAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA, à Monsieur André GLOMON des sommes versées en règlement des échéances du contrat de crédit affecté depuis le 15 juin 2014 et jusqu'au jour du présent jugement, CONDAMNE la société BNP PARIBAS PERSONAL, FINANCE à payer à Monsieur André GLOMON une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire, MET les dépens à la charge de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.