Décision de justice, groupe solaire de France condamné a rembourser !

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Un démarchage a domicile, une signature, un crédit, un cauchemar.

Le 4 février 2012, dans le cadre d'un démarchage à domicile, Guillaume GIRARD a signé avec la société Groupe Solaire de France (GSF) un bon de commande pour l'achat et l'installation d'une centrale photovoltaïque comprenant 12 modules de 245 WC pour la somme de 19900 euros TTC. Le commercial lui propose de financer l’installation photovoltaïque à l'aide d'un crédit affecté conclu le même jour avec la banque SOLFEA, pour la somme de 19900 euros sur 180 mois

On lui demande, on le talonne presque à signer une attestation de fin de travaux indiquant que la pose de la centrale photovoltaïque, hors raccordement au réseau et autorisations administratives éventuelles, était terminée et conforme au devis. Il se rend compte de la supercherie, et décide de porter plainte Par acte d'huissier du 20 janvier 2017, Guillaume GIRARD a fait assigner la banque SOLFEA et la SAS Nouvelle Régie des Jonctions de France sous l'Enseigne Groupe Solaire de France, , il sollicite l'annulation du contrat conclu avec la société GSF, en invoquant le non respect des dispositions du Code de la Consommation, mais également en raison du dol qui aurait vicié son consentement. Nous rappelons la définition de la notion de dol : Un dol, en droit français des contrats, est une manœuvre d'un cocontractant dans le but de tromper son partenaire et provoquer chez lui une erreur. Le dol qui représente un délit civil, est, avec l'erreur et la violence, l'un des trois vices du consentement. Il est sanctionné par la nullité du contrat. Il soutient ainsi : — que le bon de commande ne comporterait pas les mentions obligatoires prévues, marque, prix unitaire, puissance de l’installation photovoltaique il soutient ne pas avoir été informer de certains éléments essentiels tels que le délai de raccordement, l'assurance obligatoire pour ces matériels, la location obligatoire d'un compteur de production auprès d'EDF ou la durée de vie des matériels et notamment de l'onduleur électrique qui coûterait 2500 euros et qui devra être remplacé 3 fois au cours de l'exploitation de la centrale, sur la nécessité de faire procéder à la désinstallation des matériels à l'issue de leur exploitation, et enfin en procédant à une présentation fallacieuse de la rentabilité de l'installation.

la Banque SOLFEA serai engagée de différentes façon dans cette opération frauduleuse. En effet la banque aurait commis une négligence fautive en octroyant un crédit accessoire à un contrat nul en s'abstenant de vérifier la régularité de l'opération. En acceptant de financer des opérations frauduleuses, alors qu'elle ne pouvait ignorer que ces prêts photovoltaïques étaient disproportionnés au regard des capacités de production des installations proposées, elle aurait manqué en ce sens à ses obligations de surveillance, de vigilance, de conseil, de mise en garde et d'information et surtout elle aurait eu un comportement fautif en procédant à la libération des fonds sur simple présentation d'une attestation de fin de travaux sans s'assurer de l'achèvement réel des travaux, alors que le raccordement et la mise en service n'étaient pas effectifs et que l'accord municipal n'avait pas été octroyé.

Ainsi face à ces accusations le tribunal a donné son verdict Le juge PRONONCE l'annulation du contrat de vente aux torts de la société Groupe Solaire de France, L’annulation du contrat de vente a pour conséquence l'annulation du contrat de prêt la Banque SOLFEA ayant manqué à ses obligations lors de la souscription du contrat de crédit se retrouve privé du droit de demander le remboursement du capital emprunté, SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est condamné à rembourser à Guillaume GIRARD les échéances payées du contrat de prêt entre depuis le 5 mars 2013 jusqu'au jugement, CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Guillaume GIRARD la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

JUGEMENT Du : 24/04/2018 ENTRE: DEMANDEUR(S) : Monsieur GIRARD Guillaume Lieu dit Leypaud, représenté(e) par Me Samuel HABIB, avocat du barreau de PARIS ET : DÉFENDEUR(S) : Société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE exerçant sous le nom commercial prise en la personne de Maître BALLY Pascal, 69 Rue d'Anjou, 93000 BOBIGNY, non comparant LA BANQUE SOLFEA prise en la personne de son rep. Légal 49 Avenue de l'Opéra, 75002 PARIS, représenté(e) par SCPA JURIEL, avocat du barreau de ANGOULEME EXPOSE DU LITIGE Le 4 février 2012, dans le cadre d'un démarchage à domicile, Guillaume GIRARD a signé avec la société Groupe Solaire de France (GSF) un bon de commande pour l'achat et l'installation d'une centrale photovoltaïque comprenant 12 modules de 245 WC pour la somme de 19900 euros TTC. Cette acquisition a été financée à l'aide d'un crédit affecté conclu le même jour par Guillaume GIRARD avec la banque SOLFEA, pour la somme de 19900 euros sur 180 mois au taux nominal de 5,60%, avec un différé de paiement de 11 mois après la mise à disposition des fonds. Guillaume GIRARD a signé le le mars 2012 une attestation de fin de travaux indiquant que la pose de la centrale photovoltaïque, hors raccordement au réseau et autorisations administratives éventuelles, était terminée et conforme au devis. La société GSF a établi le 8 mars 2012 une facture n°947 d'un montant de 19000 euros concernant cette prestation, adressée à la Banque SOLFEA qui en échange a procédé au versement des fonds entre ses mains le 9 mars 2012. Le raccordement de la centrale photovoltaïque au réseau EDF a été mis en place à compter du 10 octobre 2012. La société GSF a été placée en liquidation judiciaire le 12 novembre 2014.


Par acte d'huissier du 20 janvier 2017, Guillaume GIRARD a fait assigner la banque SOLFEA et la SAS Nouvelle Régie des Jonctions de France sous l'Enseigne Groupe Solaire de France, prise en la personne de la SELARLU BALLY M.J en qualité de mandataire liquidateur, devant le Tribunal d'instance de BERGERAC aux fins d'annulation de contrat de vente de la centrale photovoltaïque et du contrat de crédit affecté. Appelée à l'audience du 7 février 2017, l'affaire a fait l'objet de différents renvois à la demande des parties puis a été examinée à l'audience du 27 février 2018.


Guillaume GIRARD, représenté par son conseil, indique à titre liminaire qu'il ne formule aucune demande de paiement de sommes d'argent à la société GSF en liquidation judiciaire, de telle sorte que son action est recevable à son encontre au sens de l'article L621-4061 du Code du Commerce. A titre principal, il sollicite l'annulation du contrat conclu avec la société GSF, en invoquant le non respect des dispositions du Code de la Consommation, mais également en raison du dol qui aurait vicié son consentement.

Il soutient ainsi: — que le bon de commande ne comporterait pas les mentions obligatoires prévues par l'article L121-23 du Code de la Consommation à peine de nullité, en ne faisant pas figurer la désignation précise de la nature et des caractéristiques des marchandises, ni les conditions d'exécution du contrat, en ne stipulant pas de manière précise les délais de livraison des panneaux, ou encore en ne renseignant pas de manière suffisamment précise l'offre de financement, — que la société GSF aurait commis un dol caractérisé au sens des articles 1109 et 1116 anciens du Code Civil (articles 1130 et 1137 nouveaux du Code Civil) sans lequel il n'aurait jamais contracté, en ne l'informant pas sur des éléments essentiels tels que le délai de raccordement, l'assurance obligatoire pour ces matériels, la location obligatoire d'un compteur de production auprès d'EDF ou la durée de vie des matériels et notamment de l'onduleur électrique qui coûterait 2500 euros et qui devra être remplacé 3 fois au cours de l'exploitation de la centrale, sur la nécessité de faire procéder à la désinstallation des matériels à l'issue de leur exploitation, et enfin en procédant à une présentation fallacieuse de la rentabilité de l'installation. Il demande subséquemment l'annulation du contrat de crédit affecté sur le fondement de l'article L311-32 du Code de la Consommation du fait de l'interdépendance des deux contrats, et subsidiairement son annulation au visa de l'article L311-13 du Code de la Consommation en affirmant que l'accord de crédit serait intervenu au delà du délai légal de 7 jours. Il estime que la responsabilité de la Banque SOLFEA est engagée en raison de différentes fautes de sa part, et que cette dernière perdrait ainsi son droit à remboursement du capital emprunté, en faisant valoir que: — la banque aurait commis une négligence fautive en octroyant un crédit accessoire à un contrat nul en s'abstenant de vérifier la régularité de l'opération proposée par son partenaire commercial, la société GSF, en sa qualité de professionnel avisé, — en ne justifiant pas que la société GSF en sa qualité de prescripteur de crédits était régulièrement répertoriée et remplissait ses obligations de formation continue au sens des articles L546-1 du Code Monétaire et Financier et L311-8 du Code de la Consommation, — en apportant son concours au dol mis en place par la société GSF en acceptant de financer des opérations frauduleuses, alors qu'elle ne pouvait ignorer que ces prêts photovoltaïques étaient disproportionnés au regard des capacités de production des installations proposées, — elle aurait manqué en ce sens à ses obligations de surveillance, de vigilance, de conseil, de mise en garde et d'information au sens des articles L311-8 et L311-6 du Code de la Consommation, — elle aurait eu un comportement fautif en procédant à la libération des fonds sur simple présentation d'une attestation de fin de travaux sans s'assurer de l'achèvement réel des travaux, alors que le raccordement et la mise en service n'étaient pas effectifs et que l'accord municipal n'avait pas été octroyé, — en faisant souscrire aux emprunteurs des crédits à la consommation, avec des taux plus importants, alors que la pose d'une centrale photovoltaïque implique l'exécution de travaux de construction relevant d'un crédit immobilier.

Considérant que la banque SOLFEA engage sa responsabilité du fait des différentes fautes commises, il sollicite sa condamnation à lui verser: l'intégralité des sommes qu'il a déjà payé au titre des mensualités du prêt, et ce jusqu'au jour du jugement à intervenir, la somme de 4554 euros au titre des frais de remise en état de la toiture, selon devis produit aux débats, la somme de 5000 euros au titre du préjudice financier et du trouble de jouissance, la somme de 2000 euros au titre du préjudice moral. Il sollicite enfin la condamnation de la banque SOLFEA à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre sa condamnation aux entiers dépens, ainsi que le bénéfice de l'exécution provisoire.


La société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE, représentée par son conseil indique, à titre liminaire venir aux droits de la banque SOLFEA suite à un acte de cession de créances du 28 février 2017. Elle demande que Guillaume GIRARD soit débouté de l'intégralité de ses demandes en faisant valoir que: la banque SOLFEA serait étrangère aux débats sur le contrat principal conclu entre le requérant et la société GSF, que le bon de commande signé par Guillaume GERARD serait régulier en comportant la description de la centrale photovoltaïque, les conditions générales de vente, un bordereau de rétractation détachable et en rappelant les dispositions des articles L121-23 à L121-26 du Code de la Consommation, et que ce dernier ne se plaint pas de l'absence de raccordement de la centrale photovoltaïque mais de son manque de rentabilité, que si l'annulation du contrat principal entraîne l'annulation du contrat de crédit, l'emprunteur doit restituer le capital prêté sous déduction des sommes remboursées, que la banque SOLFEA a bien fait connaître son accord de financement dans le délai de 7 jours, l'offre de prêt ayant été signée le 4 février 2012 et celle-ci ayant donné son accord le 9 février 2012, qu'il ne peut être reproché à la Banque SOLFEA d'avoir octroyé un crédit accessoire à un contrat nul, alors que le bon de commande qui lui a été transmis était régulier et qu'il ne lui appartient pas de vérifier la conformité de l'installation par rapport aux besoins de l'emprunteur, mais seulement de vérifier sa solvabilité, que Guillaume GIRARD a par ailleurs manifesté sa volonté de renoncer à invoquer la nullité du contrat principal en assurant pendant plusieurs mois le règlement du prêt, que la banque SOLFEA n'aurait pas participé au dol de son prescripteur dès lors qu'elle a procédé à une étude de financement de Guillaume GIRARD qui n'était pas fiché Banque de France et présentait un taux d'endettement correct, et qu'il ne lui appartient pas de vérifier la rentabilité d'une installation photovoltaïque, de la même manière, la banque SOLFEA n'aurait pas manqué à ses obligations de surveillance, vigilance, conseil et mise en garde alors qu'elle est un tiers distinct du prestataire de services et ne peut être responsable que de ses fautes et non de celles du prestataire conformément aux dispositions de l'article 1165 ancien du Code Civil (article 1199 nouveau du Code Civil), le prêteur n'ayant pour seule obligation de fournir des explications sur le crédit et de vérifier que ce crédit est adapté à la situation financière de l'emprunteur et à ses besoins, aucune faute ne peut être reprochée à la Banque SOLFEA dans la libération des fonds alors que Guillaume GIRARD a signé le 7 mars 2012 une attestation de fin de travaux certifiant que ces travaux, qui ne couvraient pas le raccordement au réseau éventuel et les autorisations administratives, étaient terminés et conformes au devis, et qu'il n'appartient pas au prêteur de vérifier la conformité de la prestation chez le client, que le crédit à la consommation consenti au requérant serait approprié à ce type d'opération, Guillaume GIRARD ne peut invoquer un quelconque préjudice alors qu'il a saisi le Tribunal plus de 4 ans après la pose de la centrale photovoltaïque, que ce dernier va en outre conserver les panneaux photovoltaïques du fait de la liquidation judiciaire de la société GSF et bénéficiera de la production d'électricité et que la banque SOLFEA ne peut être responsable de l'absence de rentabilité de l'opération. A titre reconventionnel, la société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE demande: que si le contrat principal n'est pas annulé, qu'il soit ordonné à Guillaume GIRARD de procéder au règlement des échéances du prêt, et qu'en cas d'annulation, ce dernier soit condamné à lui rembourser la somme de 19000 euros outre intérêts au taux légal à compter de la date de libération des fonds, soit le 6 mars 2012, sous déduction des échéances déjà réglées, que la SCP MOYRAND-BALLY en qualité de mandataire liquidataire de la SAS Nouvelle Régie des Jonctions de France sous l'Enseigne Groupe Solaire de France soit condamnée à garantir Guillaume GIRARD en remboursement du prêt sur le fondement de l'article L3I1-33 du Code de la Consommation, que Guillaume GIRARD soit condamné à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux dépens.


La SAS Nouvelle Régie des Jonctions de France sous l'enseigne Groupe Solaire de France, prise en la personne de la SELARLU BALLY M.J en qualité de mandataire liquidateur, régulièrement assignée à personne, n'a pas comparu et n'était pas représentée.


A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 24 avril 2018 conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DES MOTIFS En application de l'article 472 du nouveau Code de procédure civile, le juge statue sur le fond du dossier même si le défendeur ne comparaît pas ; il fait droit à la demande dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la régularité du contrat principal de fourniture de l'installation photovoltaïqueAu vu de ces éléments, il y a lieu de constater que le contrat principal de fourniture de l'installation photovoltaïque est nul comme contrevenant aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. Il est exact que la nullité encourue pour non respect des dispositions du code de la consommation relatives au démarchage à domicile est relative et peut être tacitement couverte par l'exécution volontaire du contrat, à la condition toutefois qu'il soit établi une volonté expresse et non équivoque du consommateur de couvrir ces irrégularités. En l'espèce, le fait que Guillaume GIRARD ait laissé les panneaux être installés, ait signé l'attestation de travaux, ait sollicité le raccordement de l'installation en signant la convention avec EDF, se soit acquitté du paiement des mensualités du prêt et ait revendu sa consommation d'électricité à EDF n'établit pas pour autant qu'il ait eu conscience des vices affectant le bon de commande et qu'il ait eu la volonté expresse et non équivoque de réparer ces irrégularités. La nullité du contrat principal sera par conséquent confirmée. Le contrat principal ayant été annulé pour non respect des dispositions des articles L121-23 et RI 21-3 du Code de la consommation, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'annulation pour vice du consentement qui apparaît comme une demande subsidiaire. Sur la nullité du contrat de crédit affecté et ses conséquences Aux termes de l'article L312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Le contrat de prêt consenti par la banque SOLFEA à Guillaume GIRARD en vue de financer l'acquisition et la pose de l'installation photovoltaïque doit donc également être annulé. L'annulation du contrat de crédit en raison de l'annulation du contrat principal qu'il finançait a pour conséquence de remettre les parties en l'état de manière rétroactive: le prêteur doit restituer les sommes perçues, et l'emprunteur doit restituer le capital emprunté, même si ce dernier a été versé entre les mains du vendeur qui est devenu insolvable entre temps, sauf à démontrer l'existence d'une faute du prêteur dans la remise des fonds prêtés. En l'espèce, la banque SOLFEA apparaît comme un partenaire privilégié de la société GSF dans le cadre de la vente d'installation photovoltaïque par démarchage, les contrats de vente et de prêt étant conclus le même jour par le client, avec des formulaires spécifiques. La banque SOLFEA se réclame ainsi sur le formulaire remis au client comme agissant « Pour un habitat éco-efficace » dans le cadre d'un « contrat de crédit affecté prêt photovoltaïque + ». La banque SOLFEA, en sa qualité de professionnelle du crédit, spécialiste de la distribution du crédit affecté dans le cadre du démarchage à domicile, et travaillant de manière habituelle en partenariat avec la société GSF, se devait ainsi de vérifier le respect des dispositions d'ordre public du droit de la consommation et notamment d'apprécier la régularité du bon de commande. 'La banque SOLFEA, qui était a minima en possession d'une copie du bon de commande signé par Guillaume GIRARD avant de confirmer par courrier du 9 février 2012 que le financement était accepté, n'a pas relevé les différentes irrégularités pourtant flagrantes présentées par ce dernier, comme la désignation très imprécise des matériels fournis, l'absence d'indications concernant les conditions d'exécution du contrat et les mentions incomplètes concernant le crédit affecté. Une vérification même sommaire de ce bon de commande, en sa qualité de professionnelle, lui aurait permis de détecter que le contrat était susceptible d'encourir une nullité. En acceptant la souscription du prêt sans procéder à une vérification même sommaire de la régularité de ce bon de commande, la banque SOLFEA a commis une négligence fautive interdisant à la banque BNP PARIBAS de poursuivre la restitution du capital prêté à Guillaume GIRARD. Par conséquent, la banque BNP PARIBAS sera condamnée à rembourser à Guillaume GIRARD les échéances du crédit payées depuis le 5 mars 2013 jusqu'au jour du jugement. La responsabilité de la banque SOLFEA ayant été établie, il n'y a pas lieu d'examiner les autres motifs de responsabilité développés par le requérant. Sur les demandes de dommages et intérêts de Guillaume GIRARD Sur la demande de paiement au titre de la remise en état de la toiture Il convient de relever que Guillaume GIRARD dispose d'une installation photovoltaïque qui a été raccordée et qui fonctionne, lui permettant de bénéficier du rachat de l'énergie produite par EDF. Bien que cette installation n'apporte pas l'investissement attendu, il ne justifie pas d'un intérêt légitime à faire procéder à son démontage immédiat et sa demande sera rejetée. Sur la demande au titre de son préjudice financier et du trouble de jouissance Son préjudice financier a déjà été indemnisé par le remboursement des échéances du crédit qu'il a payées, de telle sorte que sa demande à ce titre est infondée. sur la demande au titre du préjudice moral Guillaume GIRARD n'apportant aucun élément de preuve quant à la réalité du préjudice moral subi, sa demande à ce titre sera écartée. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La BNP PARIBAS, partie perdante, sera condamnée aux dépens. L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l'espèce, la BNP, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Guillaume GIRARD une somme qu'il est équitable de fixer à 1000 euros. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au greffe ; PRONONCE l'annulation du contrat de vente en date du 4 février 2012 aux torts de la société Groupe Solaire de France, DIT que l'annulation du contrat de vente a pour conséquence l'annulation de plein droit du contrat de prêt en date du 4 février 2012 conclu avec la Banque SOLFEA, DIT que la Banque SOLFEA a manqué à ses obligations lors de la souscription du contrat de crédit et que cette faute prive la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du droit de demander le remboursement du capital emprunté, CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à rembourser à Guillaume GIRARD les échéances payées du contrat de prêt entre depuis le 5 mars 2013 jusqu'au jugement, REJETTE toute demande contraires ou plus amples des parties, CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Guillaume GIRARD la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens. Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an susdits ;

Et le président a signé avec le greffier.