le tribunal de Chartres condamne la banque solfea !

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Le tribunal d’instance de chartre a juge ce nouveau cas en faveur des victimes d’arnaque photovoltaïque . Les époux TARDY témoignent avoir reçu a leur domicile un commercial de la société France SOLAIRE ENERGIE qui leur a vanté les avantage d’une installation photovoltaïque. Après sa déballe de promesses les époux ont signé un bon de commande qui faisait office de contrat de vente. Ils ont signé également un contrat de crédit affecté auprès de la banque SOLFEA pour une somme de 23.500 € remboursable en 180 mensualités au taux débiteur fixe de 5,79 % par an. Ils témoignent : « Il était convenu que la vente d'électricité couvrirait à minima les mensualités du prêt souscrit. Or, il n'en fut rien et des difficultés de tous ordres sont apparues dès l'origine. » Ils décident de porter plainte contre France solaire Energie et contre solfea Ils désirent que le jugement puisse

  • Prononcer l'annulation du contrat de vente
  • prononcer l’annulation du contrat d- Dire et juger que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la BANQUE SOLFEA a commis des fautes personnelles engageant sa responsabilité e crédit

Les époux TARDY veulent être rembourser et demandent également des dommages et intérêts

La banque se défend en voulant faire applique le principe de prescription , mais le juge n’accepte pas la demande parce que la prescription commence a partir du moment ou les époux tardy on eut connaissance du Dol et non a la signature du bon de commande.

Le juge accepte les demandes des époux TARDY, Il prononce l’annulation du contrat de ventre et du contrat de crédit. Il condamne la banque solfea a donner la somme de 3000 euros aux époux tardy DEMANDEURS : Monsieur TARDY Sylvain représenté par Me GIRARD pour SCP GIBIER, avocat au barreau de CHARTRES substituant Me HABIB Samuel, avocat du barreau de PARIS Madame TARDY Myriam Née JOURD'HUI représentée par Me GIRARD pour SCP GIBIER, avocat au barreau de CHARTRES substituant Me HABIB Samuel, avocat du barreau de PARIS D'une part, DÉFENDEURS: Maître HUILLE ERAUD Pascale es-qualité de mandataire liquidateur de la Société FRANCE SOLAIRE ENERGIES dont le siège est Immeuble Le Mazière - 1, Rue René Cassin, 91000 EVRY, non comparante BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Venant aux droits de BANQUE SOLFEA dont le siège est 1 Boulevard Haussmann, 75009 PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux, représentée par Me DEVEMY, avocat au barreau de CHARTRES, substituant Me MENDES-GIL, avocat du barreau de PARIS D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge : Madame MARTIN Lydie, Magistrat à titre temporaire délégué au Tribunal d'Instance de CHARTRES désignée par ordonnances de la Présidente du Tribunal de Grande Instance de CHARTRES en date du 12 décembre 2017 et du 07 janvier 2019. Greffier : Mme FOLLEAU Nelly DÉBATS : L'affaire a été plaidée à l'audience du 15 janvier 2019, et mise en délibéré au 12 Février 2019, date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe. FAITS. PROCÉDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Suite à des opérations de démarchage à domicile par la société FRANCE SOLAIRE ENERGIES, les époux TARDY ont fait installer des panneaux photovoltaïques sur leur toiture aux fins de réduire leur consommation d'électricité d'une part et de produire de l'électricité revendue à EDF d'autre part. L'installation a été réalisée par l'intermédiaire d'un contrat de crédit affecté souscrit auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE VENANT AUX DROITS DE LA BANQUE SOLFEA, pour une somme de 23.500 € remboursable en 180 mensualités au taux débiteur fixe de 5,79 % par an. Tl était convenu que la vente d'électricité couvrirait a minima les mensualités du prêt souscrit. Or, il n'en fut rien et des difficultés de tous ordres sont apparues dès l'origine. C'est dans ces conditions que par assignation du 13 décembre 2017, les époux TARDY ont fait citer la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE VENANT AUX DROITS DE LA BANQUE SOLFEA et la société FRANCE SOLAIRE ENERGIES devant le tribunal d'instance de CHARTRES et sollicité de : - Dire les demandes de Monsieur et Madame TARDY recevables et bien fondées ; - Prononcer l'annulation du contrat de vente liant les époux TARDY et la société FRANCE SOLAIRE ENERGIES ; - Prononcer l'annulation du contrat de crédit affecté liant les époux TARDY et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la BANQUE SOLFEA ; - Dire et juger que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la BANQUE SOLFEA a commis des fautes personnelles engageant sa responsabilité à l'égard de Monsieur et Madame TARDY ; - Dire et juger que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la BANQUE SOLFEA ne pourra se prévaloir des effets de l'annulation à l'égard des emprunteurs. En conséquence, il est demandé : A titre principal : - Ordonner le remboursement par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la BANQUE SOLFEA des sommes qui lui ont été versées par Monsieur et Madame TARDY, et ce jusqu'au jour du jugement à intervenir, outre les mensualités postérieures acquittées, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; A titre subsidiaire : - Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la BANQUE SOLFEA à verser à Monsieur et Madame TARDY la somme de 8.886 € sauf à parfaire, au titre de son préjudice de perte de chance de ne pas contracter ; En tout état de cause : - Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la BANQUE SOLFEA - à la somme de 4.000 € au titre de leur préjudice financier et du trouble de jouissance, outre la somme de 3.000 € au titre de leur préjudice moral ; En outre, il est demandé : A titre principal : - Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la BANQUE SOLFEA à verser à Monsieur et Madame TARDY la somme de 7.147,25 €, sauf à parfaire, au titre de la désinstallation des panneaux ; A titre subsidiaire : - Ordonner au liquidateur de la société FRANCE SOLAIRE ENERGIES que soit effectuée à sa charge la dépose des panneaux et la remise en état de la toiture de l'habitation de Monsieur et Madame TARDY, dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir ; - Dire que passé ce délai de deux mois à compter de la signification du jugement, si le liquidateur de la société FRANCE SOLAIRE ENERGIES n'a pas effectué à sa charge la dépose des panneaux et la remise en état de la toiture de l'habitation, Monsieur et Madame TARDY pourront en disposer comme bon leur semble ; En tout état de cause : - Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la BANQUE SOLFEA à payer à Monsieur et Madame TARDY la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la BANQUE SOLFEA au paiement des entiers dépens. Enfin, il est demandé : A titre principal, de : - Prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; A titre subsidiaire : - Ordonner l'exécution provisoire sur l'arrêt des prélèvements bancaires à intervenir, L'affaire a fait l'objet de nombreux renvois à la demande des parties pour être plaidée à l'audience du 15 janvier 2019, mise en délibéré au 12 février 2019. Les demandeurs et la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE VENANT AUX DROITS DE LA BANQUE SOLFEA étaient représentés, la société FRANCE SOLAIRE ENERGIES, représentée par son mandataire ad litem, n'a pas comparu, ni personne pour elle. La présente décision sera réputée contradictoire et sera rendue en premier ressort.


Les demandeurs ont conclu à titre principal à l'absence de prescription des demandes, à l'annulation des contrats tirée de la violation de l'article L. 121-23 du Code de la consommation entraînant la nullité intrinsèque du bon de commande et l'absence de confirmation des nullités, tirée également de la violation des articles 1116 du Code civil et L. 121-1 et suivants du code de la consommation quant aux manoeuvres dolosives de la société FRANCE SOLAIRE ENERGIES. Ils ont conclu à l'annulation du contrat de crédit affecté conclu le 19 mars 2012, soulevé le défaut d'accréditation du vendeur de crédit et la faute de la banque dans la libération des fonds.

En tout état de cause, ils ont conclu à la responsabilité fautive de la banque BNP PARTBAS PERSONAL FINANCE VENANT AUX DROITS DE LA BANQUE SOLFEA. Les époux TARDY ont maintenu l'intégralité de leurs demandes. * * * La banque BNP PARIB AS PERSONAL FINANCE VENANT AUX DROITS DE LA BANQUE SOLFEA a conclu au débouté des défendeurs. La banque BNP P ARIB AS PERS ONAL FINANCE VENANT AUX DROITS DE LA BANQUE SOLFEA sollicite la condamnation des emprunteurs au remboursement du crédit et, à titre subsidiaire, en cas de nullité des contrats, sollicite la restitution le montant du capital prêté (23.500 €). A titre très subsidiaire, elle sollicite l'application des restitutions réciproques en cas de nullité des contrats et a conclu à l'absence de faute dans le déblocage des fonds d'une part et à l'absence de préjudice et de lien de causalité d'autre part. A titre infiniment subsidiaire, elle a conclu à la condamnation des emprunteurs au paiement de dommages et intérêts en raison de leur légèreté blâmable et au rejet de la demande de prise en charge des frais de remise en état de la toiture. Ainsi, la banque défenderesse a bien commis une faute en ne sollicitant pas les demandeurs de manière claire et efficace sur leur volonté de débloquer les fonds le 10 juillet 2012 au profit de la société FRANCE SOLAIRE ENERGIES et en ne s'assurant pas de la réalité de l'exécution de la prestation dans sa globalité. Elle s'est ainsi privée de la possibilité de se prévaloir, à l' égard des emprunteurs, de sa demande de restitution du capital prêté, et ce d'autant qu'aucune légèreté blâmable ne peut être imputée aux demandeurs. Sur le remboursement des versements En raison de la nullité du contrat de prêt, la défenderesse sera condamnée à rembourser aux époux TARDY les mensualités payées en exécution du contrat de crédit annulé d'un montant de 23.500 € souscrit le 19 mars 2012. Sur la demande de remise en état de la toiture E n'y a pas lieu de condamner la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE VENANT AUX DROITS DE LA BANQUE SOLFEA à prendre à sa charge les frais de remise en état, mais il y a lieu de donner acte aux demandeurs de ce qu'ils tiennent les panneaux photovoltaïques à la disposition du mandataire liquidateur de la société FRANCE SOLAIRE ENERGIES pendant un délai de deux mois. Sur la demande de dommazes et intérêts S'agissant du préjudice financier et du trouble de jouissance, les époux TARDY ne justifient pas de l'existence de difficultés financières particulières ou de ce qu'ils ont dû renoncer à leur train de vie. L'annulation des contrats litigieux, notamment du contrat de crédit comportant en outre le remboursement des sommes versées depuis l'origine est de nature à compenser les inconvénients subis depuis la signature du contrat et ils seront déboutés de leur demande à ce titre. S'agissant du préjudice moral, les demandeurs ne justifient pas davantage son existence, de sorte qu'ils en seront déboutés. Sur les autres demandes Il y a lieu d'assortir la présente décision de l'exécution provisoire qui est compatible avec la nature du jugement et l'ancienneté du litige. La banque BNP PARIE AS PERS ONAL FINANCE VENANT AUX DROITS DE LA B ANQUE SOLFEA et Maître HUILLE ERAUD Pascale es qualité de mandataire liquidateur dela SOCIETE FRANCE SOLAIRE ENERGIES seront condamnées in solidum à payer aux époux TARDY la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. La banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE VENANT AUX DROITS DE LA BANQUE SOLFEA et Maître HUIILLE ERAUD Pascale es qualité de mandataire liquidateur dela SOCIETE FRANCE SOLAIRE ENERGIES supporteront in solidum les entiers dépens de l'instance, en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort ; DIT recevables les demandes de Monsieur Sylvain TARDY & Madame Myriam TARDY née JOURD'HUI ; PRONONCE la nullité du contrat conclu le 19 mars 2012 entre Monsieur Sylvain TARDY et Madame Myriam TARDY née JOURD'HUI et la société FRANCE SOLAIRE ENERGIES ; DONNE acte de ce que Monsieur Sylvain TARDY et Madame Myriam TARDY née JOURD'HUI tiennent le matériel à disposition du mandataire liquidateur de la société FRANCE SOLAIRE ENERGIES pendant une durée de deux mois à compter de la signification du présent jugement; DIT qu'à l'expiration de ce délai de deux mois à compter de la signification du jugement, la société FRANCE SOLAIRE ENERGIES sera réputée avoir renoncé à son droit de restitution dudit matériel ; PRONONCE la nullité du contrat de crédit affecté souscrit le 19 mars 2012 entre Monsieur Sylvain TARDY et Madame Myriam TARDY née JOURD'HUI et la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE VENANT AUX DROITS DE LA BANQUE SOLFEA ; DEBOUTE la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE VENANT AUX DROITS DE LA BANQUE SOLFEA de sa demande de remboursement du capital ; CONDAMNE la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE VENANT AUX DROITS DE LA BANQUE SOLFEA à rembourser à Monsieur Sylvain TARDY et à Madame Myriam TARDY née JOURD'HUI les échéances payées ; DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2017 ; DEBOUTE Monsieur Sylvain TARDY et Madame Myriam TARDY née JOURD'HUI de leurs demandes plus amples ou contraires ; DEBOUTE la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE VENANT AUX DROITS DE LA BANQUE SOLFEA de l'intégralité de ses demandes ; CONDAMNE in solidum ta banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE VENANT AUX DROITS DE LA BANQUE SOLFEA et et Maître HUILLE ERAUD Pascale es qualité de mandataire liquidateur dela SOCIETE FRANCE SOLAIRE ENERGIES à payer à Monsieur Sylvain TARDY et à Madame Myriam TARDY née JOURD'HUI la somme totale de 3.000,00 € (trois mille euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civiCONDAMNE ta banque BNP Pji.R.TBAS PERSONAL FINANCE VENANT AUX DROITS DE LA BANQUE SOLFEA et Maître HUE LE ERAUD Pascale es qualité de mandataire liquidateur dela SOCIETE FRANCE SOLAIRE ENERGIES aux entiers dépens in ictu,n) ORDONNE l'exécution provisoire ; Ainsi jugé et prononcé, à la date indiquée, par mise à disposition au greffe du Tribunal. LA GREFFIERE le ;