LES EPOUX THIERNESSE GAGNE EN APPEL !!

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LES EPOUX THIERNESSE GAGNE EN APPEL !! Les époux THIERNESSE sont passé devant le tribunal d’instance de REIMS le 27 septembre 2018. Il gagne la procédure. Annulation du contrat de crédit, dommage et intérêt d’une valeur de 907,67 euros, dépose des panneaux et remise en état de la toiture La banque SOLFEA fait appel a ce jugement Elle demande au juge de constater que Mme Duval ne justifie nullement de sa déclaration de créance, alors Qu’elle a agi après la liquidation judiciaire du vendeur, Et de dire que Mme Duval est irrecevable à agir en nullité du contrat principal et en Nullité du crédit affecté. Et bien entendu dire que les conditions d'annulation du contrat de vente sur le fondement du dol ou de l'absence de cause ne sont pas réunies et que le contrat de crédit affecté n'est donc pas annulé, solfea veut voir Mme Duval débouter de l'intégralité de ses prétentions et notamment celle en remboursement du capital versé et remboursé par anticipation. A titre très subsidiaire, si la cour confirmait l'annulation des deux contrats :

  • dire que la société Banque Solfea n'a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds,
  • débouter Mme Duval de toutes ses demandes contre la société BNP Paribas Personal Finance et notamment de sa demande en remboursement du capital versé et remboursé par anticipation.

Un deuxième jugement a eu lieu et il confirme le jugement du 27 septembre 2018 sauf en ce qui concerne la condamnation de la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea à payer à Mme Noëlle Duval la somme de 907,67 euros à titre de dommages et Intérêts pour préjudice financier, sous prétexte que les époux therniesse ont gardé l’installation photovoltaïque LE REMBOURSEMENT DE TOUT LE CAPITAL INVESTI A ETE REMBOURSE ! UNE VICTOIRE POUR LES VICTIMES DU PHOTOVOLTAIQUE !

DECISION COMPLETE Selon bon de commande du 4 avril 2012, signé dans le cadre d'un Démarchage à domicile, la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France, exerçant sous le nom commercial Groupe Solaire de France, s'est engagée à fournir et installer un dispositif photovoltaïque à Mme Noëlle Duval, nom d'usage Thiernesse, (dite ci-après Mme Duval) pour un montant de 19 900 euros. Une offre de crédit accessoire à cette vente a été établie par la société Banque Solfea pour un montant de 19 900 euros et acceptée le 4 avril 2012 par Mme Duval. Le 25 avril 2012, Mme Duval a signé une attestation de fin de travaux. En avril 2013, elle a remboursé le prêt par anticipation. La société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France a été placée en liquidation judiciaire le 12 novembre 2014 et Maître Bally a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Le 3 avril 2017, Mme Duval a fait assigner la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France prise en la personne de son mandataire liquidateur et la société Banque Solfea devant le tribunal d'instance deReims en annulation des deux contrats, avec remise en l'état antérieur et remboursement des sommes versées, en paiement par la société Banque Solfea de dommages et intérêts au titre du préjudice financier et du trouble de jouissance (4 000 euros) et du préjudice moral (3 000 euros), ainsi qu'au titre du devis de désinstallation (6 350 euros), outre condamnation en paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles. La société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea s'est opposée à toutes les demandes de Mme Duval. La SELARLU Bailly MJ, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France, n'a pas comparu. Le jugement du 27 septembre 2018 a :

  • prononcé l'annulation du contrat de vente,
  • prononcé l'annulation du contrat de crédit affecté,
  • condamné la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea à rembourser à Mme Duval la somme de 21 155,16 euros,
  • condamné la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea à payer à Mme Duval la somme de 907,67 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier,
  • ordonné à la SELARLU Bailly MJ, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire, de faire déposer les panneaux photovoltaïques et de remettre en état la toiture de l'habitation dans les deux mois de la signification du jugement et dit que, passé ce délai, Mme Duval pourra disposer des panneaux photovoltaïques,
  • rejeté le surplus des demandes,
  • condamné la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea à payer à Mme Duval la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
  • condamné la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea aux dépens.

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Le 26 octobre 2018, la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea a fait un appel partiel du jugement. Aux termes de conclusions du 17 mai 2019, elle demande à la cour de : A titre principal :

  • constater que Mme Duval ne justifie nullement de sa déclaration de créance, alors qu'elle a agi après la liquidation judiciaire du vendeur,
  • dire que Mme Duval est irrecevable à agir en nullité du contrat principal et en nullité du crédit affecté. À titre subsidiaire :
  • dire que le bon de commande du 4 avril 2012 respecte les dispositions des anciens articles L. 121-23 et -24 du code de la consommation,
  • à défaut constater que Mme Duval a amplement manifesté sa volonté de renoncer à invoquer la nullité du contrat de vente, en toute connaissance des dispositions applicables,
  • dire que les conditions d'annulation du contrat de vente sur le fondement du dol ou de l'absence de cause ne sont pas réunies et que le contrat de crédit affecté n'est donc pas annulé,
  • débouter Mme Duval de l'intégralité de ses prétentions et notamment celle en remboursement du capital versé et remboursé par anticipation. A titre très subsidiaire, si la cour confirmait l'annulation des deux contrats :
  • dire que la société Banque Solfea n'a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds,
  • débouter Mme Duval de toutes ses demandes contre la société BNP Paribas Personal Finance et notamment de sa demande en remboursement du capital versé et remboursé par anticipation. A titre infiniment subsidiaire, si la cour retenait une faute dans le déblocage des fonds :
  • dire que le préjudice pour perte de chance de ne pas contracter ne peut être égal au montant de la créance de la banque,
  • dire que Mme Duval conservera l'installation des panneaux photovoltaïques posés à son domicile, qui fonctionne parfaitement puisque Mme Duval perçoit chaque année depuis 2014 des revenus énergétiques tirés de l'installation litigieuse,
  • dire que la société BNP Paribas Personal Finance ne saurait être privée de la totalité de sa créance de restitution en l'absence de préjudice avéré pour Mme Duval,
  • réduire à de plus justes proportions le préjudice invoqué et dire que Mme Duval devra restituer au prêteur une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure à la moitié du capital prêté. En tout état de cause :
  • débouter Mme Duval de ses demandes en dommages et intérêts complémentaires, en l'absence de faute du prêteur et de justification d'un quelconque préjudice,
  • la débouter de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la désinstallation des panneaux,
  • condamner Mme Duval à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
  • la condamner aux dépens de première instance et d'appel. Selon écritures du 23 mai 2019, Mme Duval conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes en dommages et intérêts. Elle sollicite :
  • le rejet de la fin de non recevoir pour défaut de déclaration de créance opposée par la société BNP Paribas Personal Finance,
  • la confirmation de l'annulation des deux contrats et de la reconnaissance des fautes personnelles de la société Banque Solfea engageant sa responsabilité,
  • la confirmation de ce que le prêteur ne pourra se prévaloir des effets de l'annulation envers l'emprunteur,
  • en conséquence, la confirmation du remboursement par la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea des sommes versées par Mme Duval, soit 21 155,16 euros,

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A titre subsidiaire : la condamnation de la société BNP Paribas Personal Finance à verser à Mme Duval la somme de 21 155,16 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts, pour préjudice de perte de chance de ne pas contracter, En tout état de cause :

  • la confirmation du versement de la somme de 907,67 euros au titre du préjudice financier,
  • la condamnation de la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea à payer à Mme Duval les sommes de :
  • 6 350 euros au titre du devis de désinstallation,
  • 4 000 euros au titre du préjudice financier et du trouble de jouissance,
  • 3 000 euros au titre du préjudice moral,
  • la confirmation de l'allocation d'une indemnité de 1 000 euros pour frais irrépétibles de première instance,
  • la condamnation de la société BNP Paribas Personal Finance au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
  • la condamnation de la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens. La société BNP Paribas Personal Finance a fait signifier sa déclaration d'appel à la SELARLU Bailly MJ, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France le 10 décembre 2018, par acte remis à personne. La société BNP Paribas Personal Finance et Mme Duval lui ont fait signifier leurs écritures. La SELARLU Bailly MJ, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 juin 2019. Sur ce, la cour : Sur la recevabilité de l'action de Mme Duval : L'article L. 622-21 du code de commerce dispose que le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. La société BNP Paribas Personal Finance fait valoir que Mme Duval a agi en justice contre la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France, après que celle-ci ait été placée en liquidation judiciaire le 12 novembre 2014, sans justifier d'une déclaration de créance. Cependant l'action introduite par Mme Duval à l'encontre de la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France est une demande en annulation du contrat de vente pour non-respect des prescriptions du code de la consommation, qui ne tend pas au paiement d'une somme d'argent. Par suite, son action n'est pas interdite par l'article L. 622-21 précité et doit être déclarée recevable, comme l'a apprécié le premier juge. Sur la nullité du bon de commande du 4 avril 2012 : L'article L. 121-23 du code de la consommation, en sa rédaction applicable à la date du contrat, prévoit : "Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes : 1° noms du fournisseur et du démarcheur ; 2° adresse du fournisseur ; 3° adresse du lieu de conclusion du contrat ; 4° désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;

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5° conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ; 6° prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ; 7° faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26." Le bon de commande signé par Mme Duval le 4 avril 2012 porte, selon les mentions y figurant, sur 12 panneaux photovoltaïques monocristallins de 250 Wc, soit une installation de 3 000 Wc. Il indique que le raccordement de l'onduleur au compteur de production, l'obtention du contrat de rachat de l'électricité produite et les démarches auprès du Consuel d'Etat (obtention de l'attestation de conformité) sont à la charge de GSDF, nom de l'enseigne commerciale (Groupe Solaire de France) de la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France. Il indique un financement de 19 900 euros, en 145 mensualités de 200 euros hors assurance, au taux effectif global de 5,75 % et au taux nominal de 5,60 %. La cour fait sienne la motivation adaptée du tribunal d'instance qui relève que le bon de commande ne permet pas de connaître la nature et les caractéristiques des éléments mentionnés (marque, modèle, performance, dimension, poids...), ni des autres matériels non cités (coffret de protection, écran de toiture...), qu'il ne dit rien des modalités de pose, ni des délais de mise en service, que les mentions relatives à la garantie du matériel sont contradictoires selon les pages du contrat, que les articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation ne sont pas reproduits et que l'ensemble des irrégularités qui affectent le bon de commande sont sanctionnées par la nullité relative du contrat de vente. La confirmation d'un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l'affectant et l'intention de le réparer. Le tribunal a exactement jugé que le seul fait que Mme Duval ait laissé le contrat s'exécuter en acceptant la livraison, en signant l'attestation de réception des travaux, en réglant les échéances du prêt puis en le remboursant par anticipation, ne peut s'analyser en une confirmation tacite de l'obligation entachée de nullité, alors que ces faits ne démontrent pas qu'elle a eu connaissance du vice l'affectant, ni entendu renoncer à se prévaloir de son inefficacité. Par suite le jugement est confirmé en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat de vente liant Mme Duval et la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France. Sur l'annulation du contrat de crédit : Selon l'ancien article L. 311-32 du code de la consommation, le contrat de crédit est annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement annulé. En conséquence, le contrat de prêt conclu avec la société Banque Solfea est annulé de plein droit et le jugement est confirmé de ce chef. Sur les demandes de Mme Duval fondées sur la faute du prêteur : Selon l'ancien article L. 311-31 du code de la consommation, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. L'organisme de crédit qui verse les fonds au vendeur sans s'assurer de l'exécution complète du contrat commet une faute qui le prive de son droit à restitution du capital emprunté.

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Le premier juge relève que "la Banque Solfea, partenaire de la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France, a débloqué les fonds le 25 avril 2012, alors qu'elle ne pouvait ignorer que le bon de commande signé par Mme Duval était nul en raison des nombreuses irrégularités qui l'affectaient" et que "par ailleurs la Banque Solfea a débloqué les fonds alors que l'ambiguïté de l'attestation de livraison jointe à la demande de financement ne lui permettait pas de se convaincre de l'exécution du contrat principal". Le tribunal observe en effet que le bon de commande prévoit à la charge du vendeur l'obligation de raccordement de l'onduleur au compteur de production, l'obligation d'obtention du contrat de rachat de l'électricité produite et l'obligation de démarches auprès du Consuel, tandis que l'attestation de livraison signée le 25 avril 2012 par Mme Duval exclut des travaux, objets du financement, le raccordement au réseau et les autorisations administratives. Il sera ajouté qu'en tout état de cause, le bref délai entre la commande et l'attestation de livraison ne pouvait permettre l'exécution du contrat en sa totalité. Le tribunal a déduit avec pertinence de ses observations que la société Banque Solfea ne pouvait ignorer ni la nullité encourue par le contrat de vente, ni l'inachèvement du chantier financé. Par suite, le jugement doit être approuvé en ce qu'il considère que la société Banque Solfea a commis une faute qui la prive de se prévaloir à l'égard de Mme Duval du remboursement du capital prêté. Mme Duval demande que la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Banque Solfea, soit condamnée en outre à l'indemniser des préjudices ci-après :

  • un préjudice financier de 907,67 euros correspondant au coût du raccordement de l'installation qu'elle a dû supporter alors que le contrat le mettait à la charge du vendeur,
  • les frais de désinstallation de la centrale photovoltaïque et de remise en état de la toiture, à hauteur de 6 350 euros, selon le devis produit en pièce n°24, dans la mesure où la société installatrice placée en liquidation judiciaire ne pourra déposer le matériel et restaurer le toit,
  • un préjudice économique et un trouble de jouissance de 4 000 euros, parce qu'au lieu de l'autofinancement annoncé, elle a connu une perte financière et dû renoncer à plusieurs projets personnels, et que l'installation photovoltaïque ne sera jamais rentable (faible production, nécessité de remplacer régulièrement l'onduleur),
  • un préjudice moral de 3 000 euros en raison des manoeuvres l'ayant amenée à contracter, de la réalisation d'une installation inutile et inesthétique, du bruit permanent de l'onduleur, du temps perdu en démarches administratives, de l'angoisse d'avoir à rembourser pendant de longues années un crédit à un taux d'intérêt exhorbitant (ce qui a conduit Mme Duval à rembourser le prêt par anticipation, par un chèque de 21 155,16 euros du 2 avril 2013). Le tribunal a relevé avec justesse que la sanction de la faute du prêteur est la dispense de remboursement du capital prêté. Il n'y a pas lieu de le condamner en outre à indemniser Mme Duval des préjudices résultant des fautes du vendeur, d'autant qu'elle a tout de même vendu de l'électricité à EDF pendant plusieurs années et ne fournit pas d'élément probant sur le préjudice financier qui subsistera après remboursement des 21 155,16 euros, ni sur les autres dommages qu'elle invoque. Partant, Mme Duval est déboutée de toutes ses demandes en "dommages et intérêts complémentaires" contre la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea ; le jugement est partiellement infirmé sur ce point. Sur les autres demandes : La société BNP Paribas Personal Finance succombe pour l'essentiel en son recours et supporte les dépens d'appel. Elle est condamnée à payer à Mme Duval une indemnité de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

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Par ces motifs : Confirme le jugement du 27 septembre 2018 sauf en ce qu'il condamne la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea à payer à Mme Noëlle Duval la somme de 907,67 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier, Statuant à nouveau, Déboute Mme Noëlle Duval, nom d'usage Thiernesse, de sa demande en paiement par la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea de la somme de 907,67 euros, Condamne la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea à payer à Mme Noëlle Duval, nom d'usage Thiernesse, une somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, Condamne la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea aux dépens d'appel.