Décision de justice groupe solaire de France

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Décision de justice groupe solaire de France

La société : nouvelle Régie des jonctions des énergies de France sous l’enseigne GROUPE SOLAIRE DE France est accusé dans cette décision d’arnaque aux panneaux photovoltaïque ! Suivant bon de commande signé le 22 juin 2013, Monsieur Franck JEANNEAU a commandé un installation photovoltaïque pour un prix de 21900 euros au moyen d'un financement du même montant en 132 mensualités de 235 euros hors assurance, au taux contractuel nominal de 5,60% .

il a été victime de pratiques commerciales dolosives - l'installation a eu lieu en juillet 2013 sans mise en service - le raccordement est intervenu en janvier 2016, plus de deux ans après la signature du bon de commande - il peut percevoir une somme moyenne annuelle de 831,36 euros dans des conditions optimales pour un crédit annuel de 2820 euros - le remboursement anticipé d'un prêt ne correspond pas à une reconnaissance de dette ni à une renonciation à se prévaloir de nullités affectant un contrat - son action à l'encontre du vendeur pris en la personne du liquidateur ne vise qu'à établir la nullité de la convention conclue avec cette société et ne concerne aucune demande tendant au paiement d'une somme d'argent -

Le tribunal a pris position et Annule le contrat de vente principal du 22 juin 2013 signé avec la SAS Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France sous l'enseigne Groupe Solaire de France désormais prise en la personne de la SELARLU BALLY M.J en qualité de mandataire liquidateur de cette société, selon bon de commande du 22 juin 2013 Constate et au besoin prononce la nullité du contrat de crédit souscrit le 22 juin 2013 par Monsieur Franck JEANNEAU auprès de la SA Banque Solféa et affecté au contrat principal Condamne la SA Banque Solféa à verser à Monsieur Franck JEANNEAU la somme de 941,55 euros, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement

DECISION COMPLETE

SOCIETE NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE sous l'enseigne GROUPE SOLAIRE DE FRANCE prise en la personne de la SELARLU BALLY J.M, es qualité de mandataire liquidateur de ladite société -69 Rue d'Anjou, 93000 BOBIGNY, non comparante SA BANQUE SOLFEA 1 Place Samuel de Champlain, 92400 COURBEVOIE, représenté(e) par SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, substitué(e) par le SELARL CELCE VILAIN avocat au barreau d'ORLEANS, A l'audience du ler octobre 2019, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour. Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée à : - HABIB Samuel le : 13 décembre 2019 LRAR N° 2c 134 438 5647 9 + dossier de plaidoirie

  • 1 - Copies gratuites délivrées aux parties : - SELARL CLOIX ET MENDES-GIL (Casé 103 SELARL CELCE VILAIN) le : 13 décembre 2019 + dossier de plaidoirie EXPOSÉ DU LITIGE Suivant bon de commande signé le 22 juin 2013, Monsieur Franck JEANNEAU a commandé auprès de la SAS Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France , sous l'enseigne Groupe Solaire de France, la fourniture, la livraison, la pose , la mise en service et l'essai d'une centrale photovoltaïque "black" d'une puissance totale dé 2960 watts crêtes, outre démarches administratives et techniques à la charge de Groupe Solaire de France, pour un prix de 21900 euros au moyen d'un financement du même montant en 132 mensualités de 235 euros hors assurance, au taux contractuel nominal de 5,60% . Suivant offre préalable acceptée le 22 juin 2013, la SA Banque SOLFEA a consenti à Monsieur Franck JEANNEAU un crédit affecté d'un montant de 21900 avec des mensualités de 235 hors assurance pendant 132 mois, avec intérêts au taux contractuel de 5,60 % afin de financer l'acquisition de panneaux photovoltaïques. Une procédure de redressement judiciaire de la SAS Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France a été ouverte le 18 mai 2014 avant conversion en procédure de liquidation judiciaire le 12 novembre 2014, avec désignation de la SCP Moyrand-Bally en la personne de Maître BALLY en qualité de liquidateur. Par actes d'huissier de justice délivrés le 21 juin 2018, Monsieur Franck JEANNEAU a fait assigner la SAS Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France sous l'enseigne Groupe Solaire de France prise en la personne de la SELARLU BALLY M.J en qualité de mandataire liquidateur de cette société et la SA Banque SOLFEA devant le Tribunal d'instance d'Orléans afin d'obtenir, dans le dernier état de - 4000 eurbs au titre de leur préjudice moral • 4554:eures au titre du devis de désinstallation - 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile Monsieur JEANNEAU sollicite également la communication d'un état des sommes remboursées et concluent à titre liminaire à la recevabilité de son action, non prescrite et au regard de son remboursement par anticipation ainsi qu'au regard de la procédure collective concernant la société Groupe Solaire de France. Monsieur JEANNEAU fait valoir, à l'appui de ses prétentions, que : - il a été victime de pratiques commerciales dolosives - l'installation a eu lieu en juillet 2013 sans mise en service - le raccordement est intervenu en janvier 2016, plus de deux ans après la signature du bon de commande - il peut percevoir une somme moyenne annuelle de 831,36 euros dans des conditions optimales pour un crédit annuel de 2820 euros - le remboursement anticipé d'un prêt ne correspond pas à une reconnaissance de dette ni à une renonciation à se prévaloir de nullités affectant un contrat - son action à l'encontre du vendeur pris en la personne du liquidateur ne vise qu'à établir la nullité de la convention conclue avec cette société et ne concerne aucune demande tendant au paiement d'une somme d'argent - les actions en nullité pour dol ne sont pas soumises à la règle de l'interruption des poursuites - la créance litigieuse est postérieure au jugement d'ouverture - certaines dispositions impératives du code de la consommation n'ont pas été respectées (normubpeut des mentions obligatoires devant figurer sur le bon de commande) et permettent d'établir la nullité du contrat de vente - faisaient défaut les conditions d'exécution du contrat et les délais de mise en service des panneaux - la nullité pour vice du consentement existe à défaut de nombreuses mentions obligatoires sur le bon de commande, à défaut d'informations sur les caractéristiques essentielles du contrat vendu et la société Groupe Solaire de France ayant fait état de partenariats mensongers pour pénétrer leur habitation - il n'a pu se rendre compte de l'ampleur de la tromperie qu'à réception des premières factures de production - les agissements dolosifs sont caractérisés par la présentation fallacieuse de la rentabilité de l'installation et s'agissant de la présentation de l'objet de l'ensemble contractuel et de son caractère définitif - le contrat d'installation et de mise en service de la centrale photovoltaïque est dépourvu de cause, la réalisation des objectifs de rentabilité et d'autofinancement étant impossible - la nullité du contrat de crédit, qui finance le contrat de vente, découle de la nullité du contrat principal - cette nullité s'impose davantage en raison des fautes propres et exclusives de la banque entraînant la déchéance de son droit à obtenir restitution - il ne peut y avoir régularisation des contrats nuls, à défaut de régularisation expresse de l'acte dans leur comportement l'absence de vérification de la régularité du bon de commande avant le versement des fonds constitue une faute faisant obstacle à la restitution de sommes au prêteur - la responsabilité de la banque est engagée, une opération nulle ayant été financée et le vendeur du crédit n'étant pas accrédité - la banque a participé au dol de son prescripteur - elle ne pouvait ignorer les mécanismes douteux de conclusion des contrats de vente ni la cause prépondérante des contrats financés , à savoir les revenus énergétiques attendus - la banque a manqué à ses obligations de surveillance, vigilance, conseil et mise en garde et d'information - Solféa a libéré les fonds sur présentation d'une attestation de travaux pré remplie et alors que les travaux n'étaient pas achevés - cette attestation n'est pas produite - le déblocage des fonds est fautif , la banque ne pouvant ignorer que les travaux ne pouvaient être achevés en l'absence de raccordement ni déclarés conformes au bon de commande - seul le vendeur a encaissé le capital emprunté - il a subi un préjudice financier direct , personnel et certain - victime de manoeuvres frauduleuses, il a subi un important préjudice moral La SA Banque SOLFEA conclut à l'irrecevabilité des demandes formées par Monsieur JEANNEAU compte tenu de son remboursement anticipé du contrat de crédit valant reconnaissance de dette et pour défaut de déclaration de créance. Elle sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle conclut au débouté de la demande de nullité du contrat principal et du contrat de crédit par incidence, demande subsidiairement, en cas de nullité des contrats, l'emprunteur étant tenu de restituer le capital prêté au prêteur, la condamnation de Monsieur JEANNEAU à lui payer la somme de 21900 euros en restitution du capital prêté, avec compensation des créances réciproques. Elle sollicite très subsidiairement la limitation de la réparation qui serait due eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur avec restitution par l'acquéreur emprunteur de la somme de 21900 euros correspondant au capital prêté et condamnation de Monsieur JEANNEAU au paiement de cette somme, avec compensation des créances réciproques. Elle sollicite à titre infiniment subsidiaire, en cas de prononcé de la nullité des contrats et de ndriNresUtution du capital prêté à charge de l'emprunteur, la condamnation de l'acquéreur emprunteur à lui payer la somme de 21900 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en répàrOon de sa légèreté blâmable avec compensation des créances réciproques et qu'il soit enjoint à 2 Monsidur JEANNEAU de restituer à ses frais le matériel installé au domicile du liquidateur judiciaire. Elle conclui enfin au débouté des demandes de dommages et intérêts et subsidiairement à la limitation de la rèperâtion à hauteur du préjudice. Elle conclut au débouté des autres demandes formées par Monsieur C;e,? s JEANNEAU. La SA Banque SOLFEA expose que : - l'installation a été réceptionnée sans réserve le 31 juillet 2013 - un remboursement anticipé intégral du prêt est intervenu en 2014 - ce paiement extinctif vaut reconnaissance de dette - Monsieur Jeanneau ne justifie pas d'une déclaration de créance à la procédure collective de la société Groupe Solaire de France - les fonds ont été versés sur la base de l'attestation de l'acquéreur emprunteur - le bon de commande n'est pas irrégulier - il désignait le matériel vendu, comportait des mentions sur la livraison - les requérants ont consenti au paiement de la prestation et ont réceptionné les travaux sans réserve, cette exécution volontaire permettant la confirmation de la nullité relative du contrat - la confirmation du bon de commande marque la renonciation à invoquer tous motifs de contestation dont le dol - le vendeur ne s'est jamais engagé sur une garantie d'autofinancement ou de revenus - Monsieur Jeanneau était informé dès l'origine du coût total du crédit et de ce qu'il contractait un crédit - la cause subjective du contrat était présente - les fautes alléguées au titre d'un déblocage fautif des fonds et de la vérification du bon de commande ne sont pas établies - la demande de décharge d'une obligation n'a plus d'objet compte tenu du paiement intervenu - la prestation est achevée depuis plusieurs années, dont le raccordement - les règles relatives au mandat confirment l'absence de faute de la banque Solféa - il n'existe pas de responsabilité automatique des établissements de crédit en cas d'irrégularité formelle du contrat principal - le prêteur n'était pas en mesure de détecter une irrégularité du contrat - l'installation est fonctionnelle et aucun vice n'est justifié - le matériel ne sera jamais repris par le mandataire liquidateur - l'établissement de crédit n'a pas d'obligation concernant l'opportunité de l'opération principale Monsieur JEANNEAU conclut à la recevabilité de son action et au débouté des demandes reconventionnelles pour les motifs exposés ci-dessus. -3 -La SAS Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France sous l'enseigne Groupe Solaire de France prise en la personne de la SELARLU BALLY M.J en qualité de mandataire liquidateur de cette société, citée à étude d'huissier puis avisée par lettre simple, n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION
    Aux termes des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application des dispositions de l'article R632-1du code de la consommation, la méconnaissance des dispositions d'ordre public du code de la consommation peut être relevée d'office par le juge. En l'espèce, le contrat de crédit litigieux ayant été souscrit après le 1er mai 2011, il convient d'appliquer les dispositions de ce code dans leur rédaction applicable à cette date. Sur les demandes avant dire droit Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de communication de pièces formée, dans la mesure où Monsieur JEANNEAU a été en mesure de chiffrer ses demandes, si ce n'est les versements effectués dont il souhaite se prévaloir, et où toutes conséquences pourront être tirées par ailleurs du défaut de production des pièces nécessaires par les défendeurs, ainsi en terme de frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente instance. Sur la recevabilité des demandes
    S'agissant du paiement anticipé du solde du crédit affecté, il sera constaté que l'action principale de Monsieur Jeanneau est une action en nullité du contrat principal et par incidence du crédit et qu'un pakiment ne peut valoir reconnaisance de dette, de plus dans ces conditions. S'agissant de l'irrecevabilité des demandes de Monsieur Jeanneau pour défaut de déclaration de sa créance à la procédure collective de la SAS Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France, il sera constaté que Monsieur Jeanneau forme une action en nullité du contrat principal avec demande consécutive et corrélative de nullité du contrat de crédit affecté et non une action en paiement, seule concernée par les dispositions de l'article L 622-21 du Code de commerce. En outre, la créance éventuelle de restitution du prix en cas d'annulation de la vente constitue une créance postérieure à l'ouverture de la procédure collective. Cette fin de non-recevoir sera rejetée. L'action de Monsieur Jeanneau sera déclarée recevable. Sur la nullité du contrat de vente
    Il est constant que le contrat litigieux a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile et que les dispositions des articles L 121-21 et suivants du code de la consommation s'appliquent. L'article L121-23 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose notamment que le contrat remis au client intervenu dans un tel cadre doit comporter, à peine de nullité, plusieurs mentions précises relatives à la nature et aux caractéristiques des biens ou services concernés. Cette nullité, relative, peut être confirmée en cas d'exécution volontaire du contrat critiqué ou de réalisation d'actes traduisant une volonté non équivoque de confirmer le contrat, l'intéressé devant alors avoir eu connaissance du vice affectant l'acte et l'intention de le réparer. En l'espèce, les mentions du bon de commande du 22 juin 2013 sont particulièrement lacunaires et incomplètes concernant la désignation du bien concerné et les conditions d'exécution du contrat alors que l'article précité impose une désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts et, s'agissant des conditions d'exécution du contrat, la mention, notamment des modalités et du délai de livraison dos biens. En effet, le bon de commande litigieux ne comporte pas la marque des panneaux photovoltaïques, ni même le nombre de panneaux, de cellules et la puissance unitaire, et de l'onduleur ni leur prix et caractéristiques détaillés et encore moins les modalités de pose et ne comporte aucune indication relative au délai de livraison et de mise en service, qui ne pouvaient être connues ou déterminées au moment de la commande. Le prix unitaire ne figure pas davantage et le support du contrat, fragile et peu lisible concernant les mentions manuscrites, ne peut être qualifié de lisible et compréhensible. Il y a dès lors lieu à nullité du contrat de vente du 22 juin 2013, à défaut de respect des mentions obligatoires prévues par l'article L 121-23 du Code de la consommation, et ce d'autant plus que la preuve d'une exécution volontaire du contrat ou de réalisation d'actes traduisant la volonté non équivoque de le confirmer n'est pas rapportée, la signature d'une attestation de fin de travaux sur un document type pré imprimé étant indifférente ainsi que le paiement opéré dans la mesure où ces actes ne démontrent pas et ne valent pas renonciation volontaire en toute connaisance de cause à cette cause de nullité. Il n'est de fait pas prouvé que Monsieur Jeanneau avait connaissance de ce vice à ce moment. Il n'y a pas lieu à examen de la nullité du contrat principal au regard des autres fondements invoqués.
  • sur la nullité du contrat de crédit Il résulte des dispositions de l'article L 311-32 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable que le contrat de crédit est annulé ou résolu de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé et ce lorsque le prêteur est intervenu à l'instance ou a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur. En l'espèce, la SA Banque Solféa a été mise en cause par Monsieur Jeanneau et l'annulation du contrat de vente du 22 juin 2013 entre ce dernier et la SAS Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France sous l'enseigne Groupe Solaire de France prise en la personne de la SELARLU BALLY M.J en qualité de mandataire liquidateur de cette société a été prononcée. L'annulation du contrat de crédit affecté du 22 juin 2013 sera constatée. Sur les demandes consécutives à l'annulation des contrats du 22 juin 2013 L'annulation d'un contrat conduit à la remise en l'état antérieur à sa conclusion. L'annulation du contrat principal fait ainsi disparaître rétroactivement le contrat de prêt avec de ce fait remboùçsement par l'organisme de crédit de la totalité des mensualités payées mais également , sauf faute du prêteur lors de la délivrance des fonds au vendeur, restitution par l'emprunteur du capital au prêteur, avec inttlrêts au taux légal à compter de la mise en demeure. Monsieur Jeanneau se prévaut d'une faute du prêteur et sollicite à titre principal le remboursement par ce dernier de l'intégralité des sommes versées. Force est de constater que la SA Banque Solféa n'a procédé à aucune vérification de la régularité formelle du contrat principal, affecté de plusieurs causes de nullité en l'espèce en raison du non-respect des dispositions de l'article L 121-23 du Code de la consommation, de nombreuses mentions et précisions obligatoires dont l'absence était aisément décelable pour un professionnel du crédit faisant défaut sur le bon de commande du 22 juin 2013. De plus, et ce alors que l'article L311-31 du même code dispose que les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien de sorte qu'il ne peut délivrer les fonds au vendeur qu'au vu d'un document attestant de l'exécution du contrat principal, avec un devoir de vigilance à l'égard de l'emprunteur, il sera constaté que l'attestation de fin de travaux produite en date du 31 juillet 2013 sur un document typre pré imprimé signée par le vendeur et Monsieur Jeanneau ne lui permettait pas de s'assurer de cette bonne exécution, l'installation n'ayant plus pas encore été raccordée à ce moment et ne l'ayant été que plus de deux ans après. La libération des fonds est ainsi et en tout état de cause intervenue sur la base de ce document manifestement de pure forme. L'opération financée avait pourtant trait à un dispositif complexe, impliquant plusieurs partenaires et acteurs, et engageant Monsieur Jeanneau sur une particulière longue durée. Les fonds ayant néanmoins été versés au vu de ce document et sans s'assurer de l'exécution par le vendeur des démarches notamment administratives lui incombant, la faute du prêteur est établie. Cette faute ne lui permet pas de solliciter la restitution du capital prêté. La SA Banque Solféa ne démontrant aucunement la légéreté blâmable alleguée, sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre sera rejetée. Dans ces conditions, la SA Banque Solféa sera condamnée à verser à Monsieur Jeanneau l'ensemble des sommes versées par ce dernier entre le 30 août 2013 et le 30 mai 2014 inclus, compte tenu du rachat du prêt Solféa par le Crédit Agricole au mois de mai 2014 avec production du seul avenant de réaménagement de ce nouveau prêt en date du 7 octobre 2016, soit une somme de 941,55 euros. Aucune autre somme n'a en effet été versée à la SA Banque Solféa et le rachat du prêt par un autre établissement bancaire ne permet pas non plus de faire droit à la demande subsidiaire de dommages et intérêts dans la mesure où l'existence et les circonstances de ce rachat sont extérieures à la défenderesse. L'annulation du contrat de crédit affecté entraîne par ailleurs déchéance du prêteur à restitution des intérêts prêtés.

S'agissant des demandes de dommages et intérêts formées par Monsieur Jeanneau, elles seront rejetées faute de démonstration des préjudices allégués et d'une quelconque responsabilité de l'établissement prêteur dans l'éventuelle survenance de ces derniers. La demande de restitution du matériel sera rejetée compte tenu de l'existence d'une procédure de liquidation et le prêteur n'ayant pas vocation à bénéficier de ce matériel alors que son comportement fautif a été démontré . Sur l'exé-cution provisoire Aux termes de l'article 515 du Code de Procédure Civile, le juge peut ordonner l'exécution provisoire lorsqu'elle est nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire. En l'espèce, l'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire et son absence de nécessité n'est pas avérée. Il y a lieu de l'ordonner. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. De plus, au terme de l'article 700 du même code, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l'équité et peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge du demandeur des frais de procédure de cette nature. La somme de 1200 euros lui sera allouée au titre des dispositions de l'article 700 de ce code. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Rejette la demande avant dire droit de communication de pièces Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la SA Banque Solféa Déclare recevables les demandes formées par Monsieur Franck JEANNEAU Annule le contrat de vente principal du 22 juin 2013 signé avec la SAS Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France sous l'enseigne Groupe Solaire de France désormais prise en la personne de la SELARLU BALLY M.J en qualité de mandataire liquidateur de cette société, selon bon de commande du 22 juin 2013 Constate et au besoin prononce la nullité du contrat de crédit souscrit le 22 juin 2013 par Monsieur Franck JEANNEAU auprès de la SA Banque Solféa et affecté au contrat principal Condamne la SA Banque Solféa à verser à Monsieur Franck JEANNEAU la somme de 941,55 euros, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement Déboute Monsieur Franck JEANNEAU de ses demandes de dommages et intérêts

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par le président et le gref LE PRESIDENT