France solaire énergie et solfea ! une nouvelle decision tombe !

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Une nouvelle décision tombe Le duo d’escroc France solaire Energie et solfea sont de nouveau mis en avant dans une affaire d’arnaque photovoltaïque Cette fois ci ce sont les époux Laurent qui en sont les victimes Représenté par maitre Habib ils accusent France solaire Energie de leur avoir menti, et d’avoir abusé de leur confiance afin de leur faire signer un bon de commande pour une installation photovoltaïques ruineuse. Ils accusent également la banque Solfea d’avoir été de connivence avec la société et d’avoir commis une grave erreur en libérant des fonds avec pour seule preuve de l’installation un bon de commande erroné.

Il justifie leur demande en expliquant qu’ils ont signé un document qui n'était pas intitulé « bon de commande », mais « demande de candidature au programme MAISON VERTE ». de plus il est forcé au juge de constater que les conditions générales de vente sont rédigées de manière peu lisible. On remarque également l'absence de désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés, Le contrat de vente est donc NUL Il va de pair avec l’annulation du contrat de crédit. La banque n’ayant pas prit la peine de vérifier la véracité du bon de commande se voit dans l’obligation de restituer la somme empruntée aux époux Laurent

decision complete :

FRANCE SOLAIRE ENERGIES DEMANDEUR(S) : Extrait des Minutes du Tribunal d'instance JUGEMENT DU 30 Janvier 2019 Monsieur LAURENT Julien représenté(e) par Me HABIB Samuel, avocat à la Cour (PARIS) et Maître Gérard KREMSER, avocat au barreau de VAL DE BRIEY Madame LAURENT Camille née BRETNACHER représenté(e) par Me HABIB Samuel, avocat à la Cour (PARIS) et de Maître Gérard KREMSER, avocat au barreau de VAL DE BRIEY D’une part, DEFENDEUR(S) : Société FRANCE SOLAIRE ENERGIES Sis 04 Allée Saint Fiacre, 91620 LA VILLE DU BOIS, représenté(e) par Me P.HUILLE-ERAUD liquidateur, non comparant BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SOLFEA 1 Place Samuel de Champlain Faubourg de l'Arche, 92930 PARIS LA DEFENSE CEDEX, représenté(e) par SELA LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON d'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : PARRY Ombline Greffier : CORROY Laurence Le 18/04/2012, Julien LAURENT et Camille BRETNACHER épouse LAURENT ont signé un document intitulé « demande de candidature au programme Maison verte » valant bon de commande avec la société FRANCE SOLAIRE ENERGIES portant sur une installation solaire photovoltaïque pour un montant total de 23500 euros. Suivant contrat en date du 18/04/2012, Julien LAURENT et Camille BRETNACHER épouse LAURENT ont souscrit auprès de la Banque SOLFEA un contrat de crédit accessoire à cette installation d'un montant de 23500 euros. Le 20/08/2015, une procédure en redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société FRANCE SOLAIRE ENERGIES et convertie en procédure de liquidation judiciaire le 21/09/2015. Suivant actes du 14/04/2017, Julien LAURENT et Camille BRETNACHER épouse LAURENT ont fait assigner la société FRANCE SOLAIRE ENERGIES prise en la personne de Maître Pascale HUILLE ERAUD es qualité de mandataire liquidateur de ladite société et la Banque SOLFEA devant le tribunal d'instance de Val de Briey afin de voir : prononcer l'annulation du contrat de vente les liant à la société FRANCE SOLAIRE ENERGIES, prononcer l'annulation du contrat de crédit affecté les liant à la Banque SOLFEA, dire que la Banque SOLFEA a commis des fautes personnelles engageant sa responsabilité à l'égard de Julien LAURENT et Camille BRETNACHER épouse LAURENT, dire que la Banque SOLFEA ne pourra se prévaloir des effets de l'annulation à l'égard de l'emprunteuse, en conséquence, à titre principal : ordonner le remboursement par la Banque SOLFEA des sommes versées par Julien LAURENT et Camille BRETNACFIER épouse LAURENT au jour du jugement à intervenir, condamner la Banque SOLFEA à leur verser : — la somme de 4554 euros au titre de la désinstallation des panneaux, — la somme de 3000 euros au titre de son préjudice financier et du trouble de jouissance, — la somme de 2000 euros au titre de son préjudice moral, condamner la Banque SOLFEA à leur payer la somme de 3000 euros au litre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens, prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Dans ses conclusions déposées à l'audience du 13/11/2018, Julien LAURENT et Camille BRETNACHER épouse LAURENT demandent à titre liminaire de : donner acte à la Banque SOLFEA de ce qu'elle soulève in limine litis l'incompétence de ce tribunal, dire le tribunal d'instance compétent pour connaître des demandes de Julien LAURENT et Camille BRETNACHER épouse LAURENT, rejeter par la suite l'exception d'incompétence soulevée par la Banque SOLFEA au profit du tribunal de commerce, dire l'action de Julien LAURENT et Camille BRETNACHER épouse LAURENT recevables et les déclarer bien-fondés à l'encontre de la société FRANCE SOLAIRE ENERGIES prise en la personne de Maître Pascale HUILLE ERAUD es qualité de mandataire liquidateur de ladite société et la Banque SOLFEA,

à titre principal : - débouter la société FRANCE SOLAIRE ENERGIES prise en la personne de Maître Pascale HUILLE ERAUD es qualité de mandataire liquidateur de ladite société de l'intégralité de ses demandes, - prononcer l'annulation du contrat de vente les liant à la société FRANCE SOLAIRE ENERGIES, — prononcer l'annulation du contrat de crédit affecté les liant à la Banque SOLFEA, - dire que la Banque SOLFEA a commis des fautes personnelles engageant sa responsabilité à l'égard de Julien LAURENT et Camille BRETNACHER épouse LAURENT, dire que la Banque SOLFEA ne pourra se prévaloir des effets de l'annulation à l'égard de l'emprunteuse, - en conséquence : - ordonner le remboursement par la Banque SOLFEA des sommes versées par Julien LAURENT et Camille BRETNACHER épouse LAURENT au jour du jugement à intervenir, soit la somme de 24 137,74 euros, - condamner la Banque SOLFEA à leur verser : - la somme de 4554 euros au titre de la désinstallation En outre, les demandes dirigées contre la Banque SOLFEA ne sont pas soumises à ces dispositions du code de commerce, seule la société FRANCE SOLAIRE ENERGIES étant en liquidation judiciaire. En conséquence, les demandes de Julien LAURENT et Camille BRETNACHER épouse LAURENT seront déclarées recevables. Sur l'exécution volontaire des contrats L' article 1338 alinéa 2 et 3 ancien dispose qu'à défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée. La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers. La nullité éventuelle du contrat conclu entre la société FRANCE SOLAIRE ENERGIES et Julien LAURENT et Camille BRETNACHER épouse LAURENT est en effet une nullité relative. La Banque SOLFEA soutient que le contrat de vente et le contrat de crédit ont été exécutés volontairement par Julien LAURENT et Camille BRETNACHER épouse LAURENT et qu'ils avaient connaissance de l'éventuel vice affectant la vente. Or, il est de jurisprudence constante que la confirmation d'une obligation entachée de nullité est subordonnée : - à la conclusion d'un acte révélant que son auteur ait eu connaissance du vice affectant l'obligation, - et à l'intention de le réparer, sauf exécution volontaire après l'époque à laquelle celle-ci pouvait être valablement confirmée. En l'espèce, il est établi que Julien LAURENT et Camille BRETNACHER épouse LAURENT ont signé un document qui n'était pas intitulé « bon de commande », mais « demande de candidature au programme MAISON VERTE ». S'il est exact que les conditions générales de vente rappelaient les mentions devant figurer dans le contrat de vente à peine de nullité, il convient de constater que les conditions générales de vente sont rédigées de manière peu lisible et que compte tenu de sa qualité de consommatrice et de l'ambiguïté de l'intitulé du bon de commande, cette seule mention ne peut suffire à établir la connaissance par Julien LAURENT et Camille BRETNACHER épouse LAURENT du vice affectant le bon de commande. En conséquence, il importe peu de savoir si Julien LAURENT et Camille BRETNACHER épouse LAURENT avaient l'intention de réparer le vice, dès lors qu'il est établi qu'ils n'en avaient pas connaissance, les deux conditions étant cumulatives. En conséquence, l'action en nullité est déclarée recevable. Sur la nullité du contrat principal L'article L121-23 du code de la consommation prévoit que : Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes : 1° Noms du fournisseur et du démarcheur ; 2° Adresse du fournisseur ; 6 jouissance, - la somme de 2000 euros au titre de son préjudice moral, - condamner la Banque SOLFEA à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens, - prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Dans ses conclusions déposées à l'audience du 18/09/2018, la Banque SOLFEA demande au tribunal de : à titre liminaire : - dire que la revente de la totalité de l'électricité produite par Julien LAURENT et Camille BRETNACHER épouse LAURENT constitue un acte de commerce, - dire que le bon de commande régularisé avec la société FRANCE SOLAIRE ENERGIES prise en la personne de Maître Pascale HUILLE ERAUD es qua En outre, les demandes dirigées contre la Banque SOLFEA ne sont pas soumises à ces dispositions du code de commerce, seule la société FRANCE SOLAIRE ENERGIES étant en liquidation judiciaire. En conséquence, les demandes de Julien LAURENT et Camille BRETNACHER épouse LAURENT seront déclarées recevables. Sur l'exécution volontaire des contrats L' article 1338 alinéa 2 et 3 ancien dispose qu'à défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée. La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers. La nullité éventuelle du contrat conclu entre la société FRANCE SOLAIRE ENERGIES et Julien LAURENT et Camille BRETNACHER épouse LAURENT est en effet une nullité relative. La Banque SOLFEA soutient que le contrat de vente et le contrat de crédit ont été exécutés volontairement par Julien LAURENT et Camille BRETNACHER épouse LAURENT et qu'ils avaient connaissance de l'éventuel vice affectant la vente. Or, il est de jurisprudence constante que la confirmation d'une obligation entachée de nullité est subordonnée : - à la conclusion d'un acte révélant que son auteur ait eu connaissance du vice affectant l'obligation, - et à l'intention de le réparer, sauf exécution volontaire après l'époque à laquelle celle-ci pouvait être valablement confirmée. En l'espèce, il est établi que Julien LAURENT et Camille BRETNACHER épouse LAURENT ont signé un document qui n'était pas intitulé « bon de commande », mais « demande de candidature au programme MAISON VERTE ». S'il est exact que les conditions générales de vente rappelaient les mentions devant figurer dans le contrat de vente à peine de nullité, il convient de constater que les conditions générales de vente sont rédigées de manière peu lisible et que compte tenu de sa qualité de consommatrice et de l'ambiguïté de l'intitulé du bon de commande, cette seule mention ne peut suffire à établir la connaissance par Julien LAURENT et Camille BRETNACHER épouse LAURENT du vice affectant le bon de commande. En conséquence, il importe peu de savoir si Julien LAURENT et Camille BRETNACHER épouse LAURENT avaient l'intention de réparer le vice, dès lors qu'il est établi qu'ils n'en avaient pas connaissance, les deux conditions étant cumulatives. En conséquence, l'action en nullité est déclarée recevable. Sur la nullité du contrat principal L'article L121-23 du code de la consommation prévoit que : Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes : 1° Noms du fournisseur et du démarcheur ; 2° Adresse du fournisseur ; En outre, les demandes dirigées contre la Banque SOLFEA ne sont pas soumises à ces dispositions du code de commerce, seule la société FRANCE SOLAIRE ENERGIES étant en liquidation judiciaire. En conséquence, les demandes de Julien LAURENT et Camille BRETNACHER épouse LAURENT seront déclarées recevables. Sur l'exécution volontaire des contrats L' article 1338 alinéa 2 et 3 ancien dispose qu'à défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée. La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers. La nullité éventuelle du contrat conclu entre la société FRANCE SOLAIRE ENERGIES et Julien LAURENT et Camille BRETNACHER épouse LAURENT est en effet une nullité relative. La Banque SOLFEA soutient que le contrat de vente et le contrat de crédit ont été exécutés volontairement par Julien LAURENT et Camille BRETNACHER épouse LAURENT et qu'ils avaient connaissance de l'éventuel vice affectant la vente. Or, il est de jurisprudence constante que la confirmation d'une obligation entachée de nullité est subordonnée : - à la conclusion d'un acte révélant que son auteur ait eu connaissance du vice affectant l'obligation, - et à l'intention de le réparer, sauf exécution volontaire après l'époque à laquelle celle-ci pouvait être valablement confirmée. En l'espèce, il est établi que Julien LAURENT et Camille BRETNACHER épouse LAURENT ont signé un document qui n'était pas intitulé « bon de commande », mais « demande de candidature au programme MAISON VERTE ». S'il est exact que les conditions générales de vente rappelaient les mentions devant figurer dans le contrat de vente à peine de nullité, il convient de constater que les conditions générales de vente sont rédigées de manière peu lisible et que compte tenu de sa qualité de consommatrice et de l'ambiguïté de l'intitulé du bon de commande, cette seule mention ne peut suffire à établir la connaissance par Julien LAURENT et Camille BRETNACHER épouse LAURENT du vice affectant le bon de commande. En conséquence, il importe peu de savoir si Julien LAURENT et Camille BRETNACHER épouse LAURENT avaient l'intention de réparer le vice, dès lors qu'il est établi qu'ils n'en avaient pas connaissance, les deux conditions étant cumulatives. En conséquence, l'action en nullité est déclarée recevable. Sur la nullité du contrat principal L'article L121-23 du code de la consommation prévoit que : Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes : 1° Noms du fournisseur et du démarcheur ; 2° Adresse du fournisseur ;

3' Adresse du lieu de conclusion du contrat ; 4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ; 5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ; 6' Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313- 1 7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26. En l'espèce, le bon de commande mentionne une installation solaire photovoltaïque d'une puissance globale de 3000 Wc comprenant : — 12 panneaux photovoltaïques certifiés NF EN 61215 Classe II de 250 Wc chacun, — 1 kit d'intégration au bâti-Onduleur-Coffret de protection-Disjoncteur-Parafoudre, — 1 forfait d'installation de l'ensemble et mise en service, — 1 démarches administratives (mairie, régio, EDF, ERDF, Consuel). Assurance RC et PE. Cette seule désignation ne remplit pas l'exigence de précision qui doit permettre au consommateur démarché d'exercer de façon éclairée sa faculté de rétractation, notamment en utilisant le délai ainsi ouvert pour procéder à une comparaison avec les prix habituellement pratiqués sur le marché pour des prestations équivalentes. La seule énumération des différents composants de l'installation ne renvoie à aucune caractéristique technique. De même, la plaquette d'information remise à Julien LAURENT et Camille BRETNACHER épouse LAURENT ne comporte pas la désignation précise des biens offerts. Le bon de commande ne comporte ni la marque, ni le modèle, ni les références des panneaux. IL ne s'agit pas d'ajouter des éléments à ceux prévus par l'article précité, mais de déterminer ce qu'exige le texte. En conséquence, en l'absence de désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés, le contrat principal sera annulé. Sur l'annulation du contrat de crédit Aux termes de l'article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. La nullité du contrat principal du 18/04/2012 étant prononcée, il convient donc de constater l'annulation du contrat de crédit affecté conclu le même jour. Sur l'existence d'une faute commise par la Banque SOLFEA L'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce, prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucurm . mauvaise foi de sa part.

Il est établi que la Banque SOLFEA a versé les fonds à la société FRANCE SOLAIRE ENERGIES au vu de l'attestation de fin de travaux datée du 18/07/2012 signée par Julien LAURENT et la société FRANCE SOLAIRE ENERGIES. La Banque SOLFEA ne peut soutenir qu'il ne lui appartenait pas de vérifier la conformité du bon de commande au Code de la Consommation. En effet, la Banque SOLFEA, spécialiste du crédit affecté dans le cadre d'un démarchage à domicile, a, en cette qualité, été en mesure de constater que le bon de commande ne respectait pas les dispositions d'ordre public de l'article L121-23 du code de la consommation. La lecture du bon de commande aurait dû le dissuader d'accorder le prêt. En outre, il s'agit d'une opération de crédit affectée pour laquelle le prêteur dorme mandat au vendeur de faire signer à l'acheteur l'offre préalable de crédit, ce qui oblige la banque à vérifier la régularité de l'opération financée au regard des dispositions d'ordre public de l'article L121-23 du code de la consommation. En conséquence, la Banque SOLFEA a commis une faute la privant de son droit au remboursement du capital emprunté. Elle sera donc déboutée de sa demande au remboursement du capital prêté. Sur les conséquences de l'annulation des contrats L'annulation des contrats doit conduire à remettre les parties dans leur situation antérieure à leur conclusion. IL convient de fixer la créance de la Banque SOLFEA au passif de la liquidation judiciaire ouverte au profit de la société FRANCE SOLAIRE ENERGIES à la somme de 37 359,41 euros. Julien LAURENT et Camille BRETNACHER épouse LAURENT sollicitent le remboursement par la Banque SOLFEA les sommes versées par elle au titre du remboursement du contrat de crédit. Julien LAURENT et Camille BRETNACHER épouse LAURENT justifient du remboursement anticipé de leur prêt par chèque débité le 21/11/2012 pour un montant de 24 137,74 euros. Il convient donc de condamner la Banque SOLFEA à payer à Julien LAURENT et Camille BRETNACHER épouse LAURENT la somme de 24137,74 euros. Julien LAURENT et Camille BRETNACHER épouse LAURENT sollicitent ensuite la condamnation de la Banque SOLFEA au paiement de la somme de 4554 euros au titre de la dépose des panneaux et de la remise en état de la toiture. Or, il n'existe pas de lien de causalité entre la faute de la Banque SOLFEA et l'état de la toiture. En conséquence, Julien LAURENT et Camille BRETNACHER épouse LAURENT seront déboutés de leur demande à ce titre. Julien LAURENT et Camille BRETNACHER épouse LAURENT sollicitent ensuite des dommages et intérêts au titre de leur préjudice financier et de leur trouble de jouissance. IL ressort des pièces produites que Julien LAURENT et Camille BRETNACHER épouse LAURENT ont souscrit un autre prêt pour rembourser de manière anticipée la Banque SOLFEA. La condamnation de la Banque SOLFEA à leur régler la somme de 24 137,74 euros au titre du prêt leur permettra de rembourser leur crédit. En outre, ils ne justifient d'aucun autre préjudice financier ni d'aucun trouble de jouissance. Ils seront déboutés de ces demandes. Ils sollicitent enfin la somme de 2000 euros au titre de son préjudice moral. Ils ne rapportent ni la preuve des désagréments subis par les travaux, ni celle de l'inutilité de l'installation, ni des démarches effectuées auprès de la société FRANCE SOLAIRE ENERGIES et la Banque SOLFEA. En conséquence, ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre d ,itc préjudice moral.

Sur les demandes accessoires En raison de la nature et de l'ancienneté du litige, il y a lieu de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision, en application des dispositions de l'article 515 du Code de Procédure Civile. La Banque SOLFEA, partie succombante, sera condamnée aux dépens. La Banque SOLFEA sera aussi condamnée à payer à Julien LAURENT et Camille BRETNACHER épouse LAURENT la somme de 1000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. La Banque SOLFEA, condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Se déclare compétent, Déclare les demandes de Julien LAURENT et Camille BRETNACHER épouse LAURENT à l'encontre de la Banque SOLFEA recevables, Prononce la nullité du contrat conclu entre la société FRANCE SOLAIRE ENERGIES et Julien LAURENT et Camille BRETNACHER épouse LAURENT le 18 avril 2012, Constate la nullité de plein droit la nullité de plein droit du contrat de prêt souscrit le 18 avril 2012 par Julien LAURENT et Camille BRETNACHER épouse LAURENT auprès de la Banque SOLFEA, Rejette la demande de la Banque SOLFEA de remboursement du capital prêté, Fixe la créance de la Banque SOLFEA au passif de la liquidation judiciaire ouverte au profit de la société FRANCE SOLAIRE ENERGIES à la somme de 37 359,41 euros, Condamne la Banque SOLFEA à payer à Julien LAURENT et Camille BRETNACHER épouse LAURENT la somme de 24137,74 euros au titre des sommes versées au titre du prêt, Déboute Julien LAURENT et Camille BRETNACHER épouse LAURENT de leur demande de condamnation de la Banque SOLFEA au paiement de la somme de 4554 euros au titre de la dépose des panneaux et de la remise en état de la toiture, Déboute Julien LAURENT et Camille BRETNACHER épouse LAURENT de leurs demandes de dommages et intérêts, Condamne la Banque SOLFEA à payer à Julien LAURENT et Camille BRETNACHER épouse LAURENT la somme de 1000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la Banque SOLFEA de sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Banque SOLFEA aux dépens, Ordonne l'exécution provisoire, Ainsi jugé et mis à la disposition du public les jour, mois et an que dessus. Le Greffier