LES COMPAGNONS SOLAIRES DOMOFINANCE , DUOS D'ESCROCS.

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madame Jocelyne GIRAUD a passé commande auprès de la société LES COMPAGNONS SOLAIRES de la fourniture et de l'installation d'un ensemble de panneaux photovoltaïques. Madame GIRAUD signé le meme jour un contrat de crédit avec la société DOMOFINANCE, un contrat pour un crédit accessoire à la réalisation d’une central photovoltaique avec la société LES COMPAGNONS SOLAIRES d'un montant de 28.900,00 euro Apres que madame GIRAUD ai realisé l’arnaque dont elle été victime ellle decide de porter plainte contre la societe LES COMPAGNONS SOLAIRES et de :

  • prononcer l'annulation du contrat de vente et du contrat de crédit
  • ordonner le remboursement de la somme de 28.900,00 E, Parmis d’aurre reclamation (voir decision complete )

La societe domofinance souleve un non recevoir , pour cause de l’absence de mise en cause de la société venderesse Hors le juge n’ai pas du meme avis , le proces a donc lieu.

Concernant l’annulation du contrat de vente Ne sont indiqués ni la marque ni les références de tous les produits vendus, ni la surface ni le poids ni la composition des panneaux, ni leurs caractéristiques en termes de rendement, de capacité de production et de performances. « les caractéristiques essentielles » etant absents , le contrat est statué comme caduc. Le contrat de crédit qu’il lui est accessoire est donc lui aussi annulé

La banque s’appuie sur le fait qu’elle ai debloque les fonds qu’apres reception d’une attestation de reception du materiel hors L'attestation mentionne la livraison des matériels sans aucune désignation précise des matériels concernés. Aussi en débloquant les fonds au seul vu de cette attestation sans vérifier que le contrat principal a été complètement exécuté, la société prêteuse a fait preuve de mauvaise foi.

La juge chargée des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, REJETTE la fin de non recevoir soulevée par la société DOMOFINANCE ; PRONONCE l'annulation du contrat conclu le 18 décembre 2017 entre madame Jocelyne GIRAUD et la société LES COMPAGNONS SOLAIRES, PRONONCE l'annulation du contrat de crédit conclu le même jour entre madame Jocelyne GIRAUD et la société DOMOFINANCE ; DEBOUTE la société DOMOFINANCE de sa demande en restitution du capital emprunté ; DIT que la société LES COMPAGNONS SOLAIRES devra reprendre l'ensemble des matériels posés au domicile de madame Jocelyne GIRAUD dans les 2 mois suivant la signification du présent jugement, après en avoir prévenu cette dernière 15 jours à l'avance, et remettre la toiture en l'état antérieur, le tout à ses frais ; DIT que faute par elle de ce faire dans le délai précité, madame GIRAUD pourra disposer desdits matériels comme bon lui semblera ; FIXE la créance à titre chirographaire de la société DOMOFINANCE au passif de la société LES COMPAGNONS SOLAIRES à la somme de 14.450,00 E ; CONDAMNE la société DOMOFINANCE aux dépens ; CONDAMNE la société DOMOFINANCE à payer à madame Jocelyne GIRAUD une somme de 1.200,00 E au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.

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madame Jocelyne GIRAUD a passé commande auprès de la société LES COMPAGNONS SOLAIRES de la fourniture et de l'installation d'un ensemble de panneaux photovoltaïques. Suivant offre préalable acceptée le même jour, la société DOMOFINANCE a consenti à madame Jocelyne GIRAUD un crédit accessoire à la réalisation de la prestation de la société LES COMPAGNONS SOLAIRES d'un montant de 28.900,00 E remboursable en 140 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 3,67 %. Les panneaux photoiroltaïques ont été installés en janvier 2018 malgré l'absence de réponse de la mairie à la déclaration préalable de travaux. Par actes d'huissier signifiés les 9 et 10 juillet 2019, madame Jocelyne GIRAUD a donné assignation à la société LES COMPAGNONS SOLAIRES et à la société DOMOFINANCE, de comparaître devant le tribunal d'instance de céans aux fins principalement d'annulation des contrats. La société LES COMPAGNONS SOLAIRES a été placée en redressement judiciaire à compter du 26 décembre 2019. Par acte d'huissier signifié le 12 février 2020, madame Jocelyne GIRAUD a apelé à la cause Maître Patrick LEGRAS de GRANDCOURT en qualité de mandataire judiciaire de la société LES COMPAGNONS SOLAIRES. Après plusieurs renvois, ordonnés à la demande de l'une des parties au moins, les deux procédures ont été jointes et l'affaire a été retenue à l'audience de la juge chargée des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du 22 septembre 2020. A cette audience, madame Jocelyne GIRAUD demande de : - prononcer l'annulation du contrat de vente et du contrat de crédit qui lui est accessoire, - ordonner le remboursement de la somme de 28.900,00 E, - à titre subsidiaire, prononcer la résolution du contrat de vente et du contrat de crédit affecté et condamner la société DOMOFINANCE à lui verser la somme de 28.900,00 E à tire de dommages-intérêts du fait de sa négligence fautive, - en tout état de cause, condamner la société DOMOFINANCE à lui verser la somme de 5.000,00 E au titre du préjudice financier et du trouble de jouissance et la somme de 4.000,00 E au titre du préjudice moral, outre une somme de 5.000,00 E au titre du devis de désinstallation et une indemnité de 3.000,00 E en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société DOMOFINANCE conclut :

  • à l'irrecevabilité de l'action de madame GIRAUD en l'absence de mise en cause de la société venderesse, - au fond, .au débouté des demandes de madame GIRAUD, - â. titre subsidiaire, en cas d'annulation des contrats, condamner madame GIRAUD à lui rembourser la somme de 28.900,00 E outre les intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition des fonds et dire qu'elle-même ne restituera les échéances échues payées qu'à condition de justifier du paiement et qu'après justification par madame GIRAUD de la résiliation du contrat conclu avec EDF, de la restitution à EDF des sommes perçues au titre de la revente d'électricité et au Trésor Public des crédits d'impôt perçus, fixer la créance chirographaire de la société DOMOFINANCE au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société LES COMPAGNONS SOLAIRES à hauteur de 28.900,00 E, - à titre infiniment subsidiaire, fixer le préjudice de madame GIRAUD à la somme maximale de 1.000,00 E, - en tout état de cause, condamner madame GIRAUD à lui verser la somme de 1.500,00 E au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Maître Patrick LEGRAS de GRANDCOURT en qualité de mandataire judiciaire de la société LES COMPAGNONS SOLAIRES, assigné à domicile, ne comparaît pas ni personne pour lui. Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la note d'audience établie à l'audience du 22 septembre 2020 et aux conclusions écrites déposées à cette audience. A l'issue de l'audience, la juge chargée des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 17 novembre 2020, par la mise à disposition de la décision au greffe du tribunal. SUR CE, 1.Sur la fin de non recevoir soulevée par la société DOMOFINANCE Contrairement à ce qu'affirme la société DOMOFINANCE, la société LES COMPAGNONS SOLAIRES a été appelée à la cause par assignation délivrée par acte déposé à l'étude d'huissier le 9 juillet 2019 et, suite à la procédure de redressement judiciaire qui a affecté la société, maître Patrick LEGRAS de GRANDCOURT en qualité de mandataire judiciaire de la société LES COMPAGNONS SOLAIRES, a été également appelé à la cause par acte délivré à domicile le 12 février 2020. Ajoutons que les deux procédures ont été jointes à l'audience du 22 septembre 2020 sans aucune opposition des parties présentes ou représentées. Au surplus, s'il en est besoin, la règle de l'interdiction des poursuites individuelles, énoncée par l'article L. 622-21 du code de commerce, n'interdit pas d'agir en nullité ou résolution d'un contrat pour une cause autre que le défaut de paiement d'une somme d'argent. En outre, l'action en nullité ou résolution des contrats exercée par madame Jocelyne GIRAUD ne saurait être regardée comme tendant indirectement au paiement du prix à restituer, dès lors que la créance de restitution, qui découle de l'annulation ou la résolution du contrat, ne naît qu'au jour où le juge prononce l'annulation ou la résolution et qu'elle n'est donc pas née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective. La règle de l'interruption puis la reprise de l'instance en cours engagée contre le débiteur qu'une fois que le mandataire de justice y est appelé et après déclaration de créance n'a donc pas lieu à s'appliquer, en l'absence de demande de paiement d'une somme d'argent. La fin de non recevoir doit donc être écartée.
  1. Sur l'annulation du contrat principal fondée sur les règles applicables aux contrats conclus hors établissement et subséquemment du contrat de crédit Il résulte des dispositions de l'article L. 111-1 du code de la consommation que le professionnel vendeur de biens ou fournisseur de services doit mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service qu'il entend acquérir et qu'à défaut de satisfaire à cette exigence, la nullité du contrat de vente ou de fourniture de service est avérée. Par ailleurs, l'article L. 221-5 du même code dispose que : « Préalablement à la conclusion du contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur de manière lisible et compréhensible les informations suivantes : 1' les informations prévues aux articles L.111-1 et L.111-2... " L'article L.221-9 du même code dispoSe que : Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement (..) Confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend les informations prévues à L. 221-5... " En l'espèce, madame Jocelyne GIRAUD fait notamment valoir que le contrat signé le 18 décembre 2017 ne contient qu'une indication sommaire des biens et services proposés, en contradiction avec les exigences des dispositions ci-dessus rappelées du code de la consommation. En premier lieu, la société LES COMPAGNONS SOLAIRES, qui ne comparaît pas en la personne de son liquidateur judiciaire, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la communication à madame GIRAUD des informations pré-contractuelles dans les conditions de l'article L.221-5 du code de la consommation. En second lieu, le contrat litigieux décrit l'objet de la vente dans les termes suivants : - panneaux photovoltaïques 3 Kwc pacte autoconso photovoltaïque, - tous frais liés au raccordement réseau ENEDIS et les démarches administratives sont pris en charge par la société, 1(illisible) systems domotique 10 (illisible) onduleur, - contrat de rachat de surplus. Ne sont indiqués ni la marque ni les références de tous les produits vendus, ni la surface ni le poids ni la composition des panneaux, ni leurs caractéristiques en termes de rendement, de capacité de production et de performances. Le contrat ne précise pas non plus les détails techniques de la pose de ces matériels, ni les délais d'exécution des travaux. Il apparaît ainsi que les mentions portées sur le contrat de vente sont succinctes et notablement insuffisantes pour renseigner correctement l'acquéreur sur les caractéristiques techniques des biens en cause et ne sauraient suffire à constituer « les caractéristiques essentielles » visées à l'article L. 111-1 du code de la consommation. Il convient, par conséquent, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens de nullité et la demande de résolution du contrat, de prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 18 décembre 2017 entre madame Jocelyne GIRAUD et la société LES COMPAGNONS SOLAIRES, les dispositions en cause étant d'ordre public (article L.111-8). La cause de nullité étant acquise, il appartient à la société DOMOFINANCE de rapporter la preuve de la ratification qu'elle allègue qui, si elle est tacite, doit être certaine et non équivoque, supposant la connaissance préalable de la nullité à couvrir. Sur ce point, la société DOMOFINANCE soutient que l'acquéreure a laissé l'entreprise réaliser les travaux à son domicile, a demandé à la société de crédit de libérer le montant du crédit et a utilisé l'installation depuis plusieurs mois. Or ces actes ne peuvent s'interpréter comme un acquiescement au contrat valant renonciation, même tacite, de l'acheteur de se prévaloir de nullités entachant son engagement, alors qu'aucun élément ne permet d'établir qu'en sa qualité de simple consommateur il aurait eu parfaitement connaisance des nullités à couvrir. En particulier, il n'apparaît ni sur le bon de commande ni sur aucun autre document que l'acquéreur a spécialement et expressément déclaré avoir pris connaissance des dispositions des articles L.111-1, L.221-5 et L.221-9 du code de la consommation. Il s'ensuit qu'il ne peut être imputé à madame Jocelyne GIRAUD aucune exécution volontaire du contrat souscrit auprès de la société valant renonciation aux dispositions protectrices du droit de la consommation concernant la vente conclue hors établissement. L'article L.312-55 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est "résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé." En application de ce texte, conséquemment à la nullité du contrat principal, il y a lieu de prononcer la nullité de plein droit du contrat de crédit à la consommation signé entre madame Jocelyne GIRAUD et la société DOMOFINANCE.
  2. Sur les conséquences de la nullité des contrats La nullité des contrats a pour effet de remettre les parties dans la situation d'origine. Dans le cas où un contrat nul a cependant été exécuté, les parties doivent être remises dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant cette exécution et si cette restitution se révèle impossible, la partie qui a bénéficié d'une prestation doit s'acquitter du prix correspondant à cette prestation. a) dans les rapports entre la société venderesse et la consommatrice En l'espèce, la société LES COMPAGNONS SOLAIRES est condamnée à reprendre l'ensemble des matériels posés au domicile de madame GIRAUD dans les 2 mois suivant la signification du présent jugement et après en avoir prévenu cette dernière 15 jours, à l'avance, ainsi que de remettre la toiture dans l'état où elle se trouvait avant l'installation litigieuse, le tout à ses frais. Faute pour elle de ce faire dans le délai précité, madame GIRAUD pourra disposer desdits matériels comme bon lui semblera. Madame GIRAUD est en revanche déboutée de sa demande de condamnation de la société DOMOFINANCE à lui verser la somme de 5.000,00 £ au titre des frais de désinstallation, la société DOMOFINANCE n'étant pas partie au contrat de vente principal et ne pouvant de ce fait être condamnée à prendre en charge les conséquences pratiques des restitutions réciproques. b) dans les rapports entre l'organisme de crédit et l' emprunteuse L'article L.312-48 du Code de la Consommation dispose que "les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ; en cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci". L'annulation d'un contrat de crédit en conséquence de l'annulation du contrat constatant la prestation de service qu'il finançait emporte pour l'emprunteur l'obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, hors le cas d'absence de livraison du bien vendu ou de faute du prêteur dans la remise des fonds prêtés, sauf la faculté, pour le prêteur, d'appeler le vendeur en garantie, peu important que le capital eût été versé directement au vendeur par le prêteur. Enfin, si l'article L.312-56 du code de la consommation dispose que si la résolution judiciaire. ou l'annulation du contrat survient du fait du vendeur, celui-ci pourra, à la seule demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice des dommages-intérêts vis à vis du prêteur et de l'emprunteur, il est certain qu'en cas d'annulation du contrat de prêt, conséquence de l'annulation du contrat de prestation de service, la protection du consommateur prévue par la loi en pareil cas permet à l'emprunteur de se faire garantir par 1 e prestataire du remboursement du capital prêté auquel il est tenu. En l'espèce, même si elle a versé directement les fonds à la société LES COMPAGNONS SOLAIRES, la société DOMOFINANCE est fondée, en principe, à solliciter la restitution par madame Jocelyne GIRAUD du montant du capital emprunté, déduction faite des versements effectués, sauf s'il est démontré que le prêteur a commis une faute en relation avec le contrat initial. L'obligation de délivrance de matériels complexes et sophistiqués tels qu'une installation de panneaux photovoltaïques, n'est pleinement exécutée qu'une fois réalisée la mise au point effective de la chose vendue, la seule livraison des éléments matériels commandés étant insuffisante à rapporter la preuve de l'exécution de l'obligation de délivrance. La société DOMOFINANCE se prévaut d'une attestation de livraison signée de madame Jocelyne GIRAUD le 9 janvier 2018 en application de laquelle elle a débloqué les

fonds. L'attestation mentionne la livraison des matériels sans aucune désignation précise des matériels concernés. Cette fiche n'est pas suffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l'opération financée et permettre au prêteur de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal (Civ. 1ère,10 déc. 2014, n° 13-22.679 ; 13-22.674 ). Or ce dernier ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d'avoir vérifié que le contrat principal avait été complètement exécuté. Il sera observé à cet égard que la simple confrontation des dates (bon de commande du 18 décembre 2017 et attestation de fin de travaux du 9 janvier 2018) permettait de déterminer que le délai lié à une déclaration de travaux, au raccordement au réseau et à la conclusion du contrat d'achat EDF, prévus au bon de commande, n'était pas respecté. Dans le cas présent, au jour de la délivrance de l'attestation, la déclaration préalable de travaux n'avait pas été validée par la mairie compétente. Aussi en débloquant les fonds au seul vu de cette attestation sans vérifier que le contrat principal a été complètement exécuté, la société prêteuse a fait preuve de mauvaise foi. De surcroît, elle a libéré les fonds sans se préoccuper de la nullité du contrat principal financé au regard des dispositions du code de la consommation relatives au démarchage, qu'elle était parfaitement à même d'apprécier en tant qu'organisme de crédit acceptant de manière habituelle ce type d'offre préalable (Civ. 1', 10 déb. 2014, n° 13-26.585, 14-12.290). 11 résulte des éléments ci-dessus exposés que la société DOMOFINANCE a eu un comportement fautif qui la prive de sa créance de restitution du capital emprunté de telle sorte que madame Jocelyne GIRAUD n'est pas tenue de lui rembourser le crédit affecté. A cet égard, le remboursement anticipé ne vaut pas confirmation d'un contrat de crédit dont la validité est liée à celle du contrat de vente qui n'a jamais été confirmé (en effet, traditionnellement, la confirmation d'une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d'un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l'obligation et intention de le réparer : Civ. 30, 2 juillet 2008, n° 07-15.509 - Civ. 1°, 27 février 2013, n° 12-15972). In fine, il sera rappelé les termes de la lettre de l'Association des Sociétés Financières n° 175 (octobre-décembre 2017) : "Afin de protéger le client et éviter qu'il ne prenne à sa charge le risque éventuel d'une défaillance de l'installateur, ou d'un mauvais fonctionnement des panneaux, les professionnels concernés s 'engagent, à partir du 1" septembre 2017, à débloquer les fonds (pour les installations permettant la revente totale ou partielle d'électricité) à la réception de l'avis de mise en service délivré par ENEDIS, qui atteste que l'installation fonctionne. Pour les autres installations, c 'est la délivrance du Consuel (attestation certifiant que l'installation est conforme) qui déclenche le déblocage des fonds.Pour améliorer l'information des clients, ces mêmes adhérents s 'engagent également à veiller à ce que les bons de commande de leurs partenaires commerciaux soient complétés pour contenir notamment le détail du matériel acheté ainsi que les délais maximaux de livraison et d'installation du matériel"

La société DOMOFINANCE est donc déboutée de sa demande en restitution du capital versé. Madame Jocelyne GIRAUD, bien que n'ayant commis aucune faute, ne réclame pas la restitution des sommes versées en exécution du contrat de prêt (non chiffrées par les parties). La dispense de remboursement du crédit par l'emprunteur étant fondée sur la faute du prêteur, la contestation relative à son préjudice, lequel résulte précisément de l'obligation de restitution des prestations prévues de part et d'autre du fait de l'annulation du contrat de prêt en dehors de toute faute de sa part et, au surplus, sans bénéficier d'une installation efficace et pérenne, est sans fondement (cf pièce n°15 de madame GIRAUD). c) dans les rapports entre l'organisme de crédit et la société venderesse La société DOMOFINANCE, qui soulevait préalablement I 'irecevabilité de l'action de madame GIRAUD au motif de l'absence de mise en cause de la société venderesse, forme un recours contre cette dernière sur le fondement de l'article L.312-56 du code de la consommation ! Elle est fondée, en principe, si le contrat de vente est résolu, à demander la condamnation de la société venderesse à lui rembourser le solde du prêt et à la garantir des condamnations prononcées contre elle au profit des acheteurs. La faute reprochée à la société DOMOFINANCE n'est pas de nature à faire obstacle à la restitution des fonds, par la société LES COMPAGNONS SOLAIRES, corrélative à l'annulation du contrat de crédit consécutive à l'annulation judiciaire du contrat de prestation de services. Il convient toutefois d'apprécier les fautes respectives de l'une et l'autre sociétés ayant concouru à la réalisation du préjudice subi par la société DOMOFINANCE et dont elle demande à être garantie. La société LES COMPAGNONS SOLAIRES a perçu l'intégralité du prix de ses prestations, soit la somme totale de 28.900,00 E représentant les capitaux empruntés par madame GIRAUD, versée directement entre ses mains par la société DOMOFINANCE. L'annulation de plein droit du contrat de crédit liant la société DOMOFINANCE et madame GIRAUD est la conséquence directe de l'annulation judiciaire du contrat de prestation de services conclu entre cette dernière et la société LES COMPAGNONS SOLAIRES, annulation causée par la violation par la société prestataire de services des dispositions du code de la consommation sur les contrats conclus hors établissement, protectrices du consommateur. Il a été développé plus haut que dans le déblocage des fonds, la société DOMOFINANCE a commis une faute par manque de vigilance et a, par là-même, concouru à son propre préjudice. Il s'ensuit que la société LES COMPAGNONS SOLAIRES doit garantir la société DOMOFINANCE du préjudice qui est résulté pour elle de l'annulation du contrat de crédit mais à. hauteur seulement de 50%. Il y a donc lieu de fixer la créance à titre chirographaire de la société DOMOFINANCE au passif de la société LES COMPAGNONS SOLAIRES à la somme de 28.900,00 E : 2 = 14.450,00 E, une déclaration de créance ayant été dûment adressée au mandataire judiciaire par lettre recommandée avec accusé de réception du 15janvier 2020. 4. Sur les demandes de dommages-intérêts complémentaires
Madame Jocelyne GITAUD ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui d'ores et déjà réparé par le rejet de la demande de l'organisme de crédit de restitution du capital prêté. Elle est donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts complémentaire. 5. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, "la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie" Selon l'article 700 du Code de Procédure Civile, "le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; 2° et, le cas échéant, àl'a-vocat du bénéficiaire del 'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.11peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Néanmoins, s 'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de 1 'Etat" La société DOMOFINANCE, partie perdante, est condamnée aux dépens et à payer à madame Jocelyne GIRAUD une somme qu'il est équitable de fixer à 1.200,00 E en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS :
La juge chargée des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, REJETTE la fin de non recevoir soulevée par la société DOMOFINANCE ; PRONONCE l'annulation du contrat conclu le 18 décembre 2017 entre madame Jocelyne GIRAUD et la société LES COMPAGNONS SOLAIRES, PRONONCE l'annulation du contrat de crédit conclu le même jour entre madame Jocelyne GIRAUD et la société DOMOFINANCE ; DEBOUTE la société DOMOFINANCE de sa demande en restitution du capital emprunté ; DIT que la société LES COMPAGNONS SOLAIRES devra reprendre l'ensemble des matériels posés au domicile de madame Jocelyne GIRAUD dans les 2 mois suivant la signification du présent jugement, après en avoir prévenu cette dernière 15 jours à l'avance, et remettre la toiture en l'état antérieur, le tout à ses frais ; DIT que faute par elle de ce faire dans le délai précité, madame GIRAUD pourra disposer desdits matériels comme bon lui semblera ; FIXE la créance à titre chirographaire de la société DOMOFINANCE au passif de la société LES COMPAGNONS SOLAIRES à la somme de 14.450,00 E ; CONDAMNE la société DOMOFINANCE aux dépens ; CONDAMNE la société DOMOFINANCE à payer à madame Jocelyne GIRAUD une somme de 1.200,00 E au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif. Ainsi jugé et prononcé à NANTES le 17 novembre 2020, la minute étant signée par la juge chargée des contentieux de la protection et la greffière, à laquelle cette minute a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE N. DEPIERROIS