Les Dreossi gagne leur procedure face a SOLFEA ET GROUPE SOLAIRE DE FRANCE !
A la suite
d’un démarchage à domicile, monsieur dreossi commande une installation
photovoltaïque d’une valeur de 33 990 euros
La banque
solfea a accepté le crédit le jour même d’une valeur de 33 990 euro a un
taux de 5.37%
Face a cette
arnaque monsieur Dreossi s’attaque à la banque et à la société groupe solaire
de France qui l’a arnaqué
Monsieur Dreossi
demande l’annulation du contrat de crédit, en justifiant que le contrat de
vente qu’il a signé avec la société groupe solaire de France n’est pas valable.
Et qu’il est bien victimes d’une arnaque photovoltaÏque.
En effet,
pour justifier l’arnaque la victime met en avant les erreurs du contrat de
vente des panneaux photovoltaÏques : les mentions obligatoires devant figurer sur
un bon de commande des panneaux sont absentes, ils ont signé un bon de commande
dont le bordereau de rétractation ne pouvait être détaché sans amputer la
partie fondamentale ce qui revenait à leur interdire d’user de leur droit de
rétractation
Le vendeur
de groupe solaire de France s’est volontairement abstenu de préciser des
caractéristiques essentielles telles que le délai de raccordement, la durée de
vie du matériel, le prix d’achat de l’électricité par EDF...
Les
démarcheurs ont fait état de partenariats mensonger afin de pénétrer dans leur
domicile. C’est ainsi qu’ils justifient leur demande d’annulation du contrat de
vente
Pour annuler
le contrat de crédit monsieur Dreossi accuse la banque d’avoir accordé un prêt
sur la base d’un contrat nul. D’avoir manqué à sa fonction de mise en garde et
d’information, et surtout d’avoir débloqué les fonds en l’absence de
justificatifs d’une exécution complète de la prestation.
La banque,
elle, se défend en disant que les erreurs sur le bon de commande ne la regarde
pas vu qu’il a été signé postérieurement à la demande de crédit. La libération des fonds s’est faite sur
facture.
La banque justifie la libération des fonds en
insistant sur le fait que monsieur Dreossi a signé un certificat de livraison
qui, lui, a permis la libération des fonds.
Le juge a
délibéré , que le contrat avec la société groupe solaire de France est nul car le
contenue n’est pas assez explicite, absence du modèle, taille, aspect, poids,
référence.
L’adresse du
lieu de conclusion du contrat n’est pas inscrite sur le contrat, ainsi que le délai
de livraison
Toutes ces
irrégularité sur le contrat justifie sa nullité
En annulant
le contrat de vente , le juge annule le contrat de crédit. Il impose a la
banque de rembourser monsieur DREOSSI
Monsieur
Dreossi a été reconnu victime d’une arnaque au photovoltaïque par le juge , la
société groupe solaire de France est bel et bien une société frauduleuse qui
n’hésite pas à arnaquer
SOLFEA a été
reconnu coupable de négligence envers la victime de l’arnaque et a donc du
rembourser le crédit dans son intégralité.
Cette
décision de justice est similaire a celles concernant d’autre société de
photovoltaïque frauduleuse tel que immo confort, planet solaire, France
solaires energies, climaciel ou force energie..
DECISION COMPLETE :
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRAtiçAsS . AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
RÉPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL
D'INSTANCE DE ROUEN
JUGEMENT DU
31 JUILLET 2018
DEMANDEURS :
Monsieur
DREOSSI Fabrice, 284 C Rue de la Pierre aux Pages, 76410 CLEON, représenté par
Me VACHER, avocat au barreau de ROUEN substituant Me HABIB Samuel, avocat au
barreau de PARIS
Madame
BEAUF1LS Géraldine, 284 C Rue de la Pierre aux Pages, 76410 CLEON, représentée
par Me VACHER, avocat au barreau de ROUEN substituant Me HABIB Samuel, avocat
au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
SELARLU
BALLY M.J, ès qualité de mandataire liquidateur de NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS
DES ÉNERGIES DE FRANCE exerçant sous l'enseigne Groupe Solaire de France, 69
rue d'Anjou, 93000 BOBIGNY, non comparant
BNP PARIBAS
PERS ()NAL FINANCE venant aux droits de BANQUE SOLFEA, , 18 Rue Baudin 92300
LEVALLOIS PERRET, représenté par Me DELABRE, avocat au barreau de ROUEN
substituant Me reiilaveELL William, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION
DU TRIBUNAL
Lors des
débats à l'audience publique du 31 mai 2018 JUGE : Maud CklARTIER, Juge placée
déléguée par ordonnance du 27 avril 2018 du Premier Président de la Cour
d'Appel de ROUEN pour exercer les fonction de juge d'instance
GREFFIER :
Nathalie HEINRICHS
Le présent
jugement a été signé par Maud CHARTIER, juge et Anita BRUNEL
EXPOSE DU
LITIGE
A la suite
d'un démarchage à domicile, M. Fabrice DREOSSI et Mme Géraldine BEAUFILS ont
commandé le 26 juin 2012, auprès de la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES
ENERGIES DE FRANCE exerçant sous l'enseigne GROUPE SOLAIRE DE FRANCE,
l'installation d'une centrale photovoltaïque pour un montant total de 33 990 €.
Selon offre
préalable acceptée le même jour, la BANQUE SOLFEA a consenti à ces derniers un
crédit affecté à l'acquisition de ces biens pour un montant de 33 990 € au taux
débiteur fixe de 5,37 % l'an (taux annuel effectif global de 5,50 %)
remboursable en 169 mensualités d'un montant de 302 € chacune hors assurance
(339,39 € avec assurance).
Un
réaménagement des échéances du contrat de prêt a été conclu le 15 septembre
2013 entre la BANQUE SOLFEA et les emprunteurs.
Par actes
d'huissier en date du 23 juin 2017, M. Fabrice DREOSSI et Mme Géraldine
BEAUFILS ont assigné la SELARLU BALLY M.J ès qualité de mandataire liquidateur
de la SAS NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGLES DE FRANCE et la société BNP
PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la BANQUE SOLFEA devant le
tribunal d'instance de ROUEN notamment en annulation des contrats de vente et
de prêt.
Après
plusieurs renvois en vue de la mise en état du dossier, l'affaire a été appelée
et plaidée à l'audience de plaidoiries du 31 mai 2018 à laquelle seuls les
demandeurs et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la
BANQUE SOLFEA étaient représentés.
M. Fabrice
DREOSSI et Mme Géraldine BEAUFILS demandent au tribunal, sous le bénéfice de
l'exécution provisoire, de - prononcer l'annulation du contrat de vente les
liant à la société NOUVELLE RÉGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE, -
prononcer l'annulation du contrat de crédit affecté conclu avec la BANQUE
SOLFEA, - dire et juger que la BANQUE SOLFEA a commis des fautes personnelles
engageant sa responsabilité à leur égard dans le déblocage des fonds et la
débouter en conséquence de ses demandes, - dire et juger que BANQUE SOLFEA ne
pourra se prévaloir des effets de l'annulation à l'égard des emprunteurs, - en
conséquence, ordonner le remboursement par la BNP PARIBAS PERSONAL, FINANCE de
l'intégralité des sommes qui ont été versées par M. Fabrice DREOSSI et Mme
Géraldine BEAUFILS et ce jusqu'au jour du jugement à intervenir, outre les
mensualités postérieures acquittées avec intérêts au taux légal à compter de la
présente décision, - à titre subsidiaire, condamner la BNP PARIBAS PERSONAL
FINANCE venant aux droits de SOLFEA à leur verser la somme de 16 631€ sauf à
parfaire à titre de dommages-intérêts au titre de leur préjudice de perte de
chance de ne pas avoir contracté, - en tout état de cause, condamner la société
BANQUE SOLFEA à leur verser la somme de 3000€ au titre de leur préjudice
financier et 2000 € au titre de leur préjudice moral et condamner la BNP
PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SOLFEA au paiement de la somme de
5302 € au titre du devis de désinstallation, - à titre subsidiaire, ordonner au
liquidateur de la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE
que soit effectuée à sa charge, la dépose des panneaux et la remise en état de la toiture de leur
habitation dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir
et dire que, passé ce délai, à défaut de dépose et de remise en état, M.
Fabrice DREOSSI et Mme Géraldine BEAUFILS pourront en disposer comme bon leur
semblera.
En tout état
de cause, condamner la société BANQUE SOLFEA à leur verser la somme de 3000€ au
titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
En réponse à l'exception d'incompétence soulevée, ils font valoir que le
tribunal d'instance est bien compétent en vertu des articles L311-52 du code de
la consommation et R 221-39 du code de l'organisation judiciaire concernant les
opérations de crédit soumis au code de la consommation y compris lorsque le
crédit est accessoire à un contrat principal. L'application du code de la
consommation au contrat en cause ressort des stipulations mêmes de ce contrat
qui contient un bordereau de rétractation exclusivement réservé aux
consommateurs, qui fait référence aux dispositions des articles L311-1 et
suivants du code de la consommation et qui prévoient de manière explicite la
compétence du tribunal d'instance pour connaître des litiges nés du présent
contrat. A l'appui de leur demande en nullité du contrat de vente, ils font
valoir que les dispositions impératives du code de la consommation n'ont pas
été respectées concernant, d'une part, les mentions obligatoires devant figurer
sur le bon de commande en application de l'article L 121-23 du code de la
consommation dans sa rédaction applicable à la date du contrat et, d'autre
part, concernant le droit de rétractation dans la mesure où la société GROUPE
SOLAIRE DE FRANCE leur a fait signer un bon de commande dont le bordereau de
rétractation ne pouvait être détaché sans amputer la partie fondamentale du
contrat revenant à. leur interdire d'user de leur droit de rétractation. Ils
soutiennent également que le contrat encourt la nullité pour dol au visa de
l'article 1109 du code civil dès lors que le vendeur s'est volontairement
abstenu de préciser certaines caractéristiques essentielles du contrat telles
que le délai de raccordement, l'assurance obligatoire à souscrire en cas
d'acquisition des matériels, la location obligatoire d'un compteur de
production auprès de la société EDF sur 20 ans, la durée de vie des matériels
et notamment celle de l'onduleur électrique, la nécessité de désinstaller les
matériels et de remettre en état la toiture à l'issue de l'exploitation une
fois leur obsolescence constatée ou encore le prix d'achat de l'électricité
pratiquée par EDF ainsi que les rendements envisageables alors même qu'une
installation photovoltaïque a pour intérêt quasi exclusif ses rendements
financiers. En outre ils font valoir que la société venderesse a sciemment fait
état de partenariats mensongers pour pénétrer dans leur habitation et leur a
présenté de manière fallacieuse la rentabilité de l' installation les
conduisant à emprunter durant 15 ans 3 fois plus qu'ils ne pourraient gagner
Les demandeurs relatent ainsi que les revenus énergétiques moyens sont de 2795
€ par an alors que le coût du crédit annuel s'élève à la somme de 4072,68 €
étant précisé qu'il doivent en outre acquitter des frais de compteur ERDF à
hauteur de 64 € par an environ. Ils soutiennent, dès lors, que le contrat de
crédit affecté est nul en conséquence de la nullité du contrat de vente mais
également en application des articles L311-13 et L 311-35 du code de la
consommation indiquant que la demande de crédit est réputée refusée si à
l'expiration du délai de sept jours, aucune décision du prêteur n'est parvenue
à l'emprunteur. Les demandeurs contestent avoir confirmé la validité des
contrats en procédant à leur exécution volontaire.
Ils
soutiennent que la responsabilité de la banque est engagée en raisons des
fautes commises : octroi d'un crédit sur la base d'un contrat nul la privant de
sa créance de restitution du capital emprunté, défaut de justification de
l'accréditation et de la formation du vendeur prescripteur en matière de
crédit, participation au dol de son prescripteur, manquements de la banque en
sa qualité de dispensateur de crédits à
ses obligations de mise en garde et d'information, déblocage des fonds en
l'absence de justification d'une exécution complète de la prestation, mise en
place de crédits délibérément inappropriés.
De son côté,
la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant, aux droits de la BANQUE SOLFEA
demande au tribunal de : - se déclarer incompétent au profit du Tribunal de
commerce de ROUEN, - débouter les demandeurs de leurs prétentions, -
subsidiairement, débouter les demandeurs du surplus de leurs demandes dirigées
à l'encontre de la BNP comme étant infondées et, en tout état de cause,
manifestement disproportionnées, - ordonner la remise des choses en l'état, -
condamner solidairement M. Fabrice DREOSSI et Mme Géraldine BEAUFILS à
restituer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la
BANQUE SOLFEA le montant du financement soit la somme de 33 990 €, - en tout
état de cause, condamner solidairement M. Fabrice DREOSSI et Mme Géraldine BEAUFILS
à verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la
BANQUE SOLFEA la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure
civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient que le tribunal de commerce est compétent
pour connaître du présent litige dès lors que le contrat conclu entre les
demandeurs et EDF vise une revente totale de l'énergie produite à EDF, que tout
achat de biens meubles pour les revendre constitue un acte de commerce au sens
de l'article L 110-1 du code de commerce et que le code de la consommation
n'est donc pas applicable.
Elle expose
que la nullité sanctionnant le formalisme du bon de commande est une nullité
relative couverte dès lors qu'il résulte d'actes postérieurs à la conclusion du
contrat une volonté d'exécuter le contrat comme c'est le cas l'espèce, les
demandeurs ayant maintenu leur consentement au contrat de vente alors qu'ils
disposaient d'une faculté de rétractation, accepté la livraison, la pose, le raccordement
et la mise en service des panneaux, signé un certificat de livraison autorisant
le déblocage des fonds, réglé les premières mensualités du contrat de crédit,
revendu toute la production d'électricité à ERDF et que ce n' est que deux
jours avant l'expiration du délai de prescription quinquennale qu'ils ont fini
par élever une contestation. Elle soutient que l'ancien article 1338 alinéa 2
du code civil est également applicable. Elle fait valoir également que le dol
invoqué n'est absolument pas caractérisé. Elle indique également que la mise à
disposition des fonds au delà du délai de 7 jours mentionné à l'article
L.311-14 vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur qui n'est donc pas tenu
d'informer de son agrément dans un délai de 7 jours, qu'elle n'est responsable
que de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat
de crédit et non du contrat de vente et n'a donc pas l'obligation de vérifier
la régularité du bon de commande et qu'elle n'a commis aucune faute dans le déblocage
des fonds qui a été valablement fait au vu d'une demande de financement et
d'une facture. Enfm elle conteste avoir manqué à son devoir de conseil,
l'ouvrage acheté n'ayant pas à être financé via un prêt immobilier. Elle
affirme qu'elle est en droit d'obtenir la restitution des fonds et que si sa
responsabilité était retenue elle ne pourrait entraîner qu'une condamnation à
des dommages-intérêts qui ne peut correspondre au montant du financement.
A l'issue
des débats, les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré au
31 juillet 2018 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA
DÉCISION
Sur la
compétence du tribunal saisi
Conformément
à l'article L311-52 devenu l'article R312-35 du code de la consommation,
"le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du
présent chapitre", ce chapitre étant relatif aux crédits à la consommation
parmi lesquels figurent le contrat de crédit affecté.
En l'espèce,
l'action des demandeurs est dirigée tant à l'encontre du contrat de vente d'un
équipement photovoltaïque que du contrat de crédit affecté auquel il est lié.
Si la société BNP fait valoir que le contrat de vente d'énergie à EDF conclu
entre cette entreprise et les consorts DREOSSI-BEAUFILS constitue un acte de
commerce, force est de constater que le présent tribunal n'est pas saisi d'une
action relative à ce contrat.
En tout état
de cause, le bon de commande reproduit les articles L.121-23 à L.121-26 du code
de la consommation dans leur rédaction applicable lors de la conclusion du
contrat et le contrat de prêt signé avec la BANQUE SOLFEA mentionne
expressément qu'il s'agit d'un contrat de crédit affecté étant de ce fait
soumis aux dispositions du code de la consommation. En outre la compétence du
tribunal d'instance est prévue par les stipulations contractuelles du contrat
de prêt.
En
conséquence, le tribunal d'instance est compétent pour connaître du présent
litige.
Sur l'action
en nullité du contrat principal
Il résulte
des mentions mêmes du bon de commande reproduisant les textes applicables, que
la vente signée le 26 juin 2012 s'inscrit dans le cadre d'un démarchage à
domicile.
En
application des dispositions de l'article L121-23 du code de la consommation
alors applicable, le contrat ayant été conclu antérieurement au 13 juin 2014,
les opérations visées à l'article L. 121-21 (démarchage) doivent faire l'objet
d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la
conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions
suivantes : 1° Noms du fournisseur et du démarcheur ; 2° Adresse du fournisseur
; .3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ; 4° Désignation précise de la
nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ; 5°
Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de
livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ; 6° Prix
global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de
vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit,
ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt
déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ; 7° Faculté de
renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice
de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L.
121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.
Il ressort
des mentions du bon de commande que la vente conclue le 26 juin 2012 portait
sur une "centrale photovoltaïque" dont la seule spécification
concernant ce bien résultait de la croix apposée à côté de la case "5,920
WC". Comme le font valoir les demandeurs, cette seule mention ne permet
pas de connaître la marque, le modèle et les références des panneaux, ni même
leur dimension, poids et aspect. Aucune précision n'est faite quant au nombre
de panneaux, à leur prix unitaire ou encore quant à la marque, le modèle, la
référence de l'ondulateur qui est une pièce essentielle de l'installation.
Les seules
mentions "centrale photovoltaïque" et "5,920 WC sont
manifestement insuffisantes au regard des exigences posées par l'article
précité et il y a lieu de retenir que le contrat en cause ne contient pas de
"désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens
offerts ou des services proposés".
Entre autres
irrégularités, l'adresse du lieu de conclusion du contrat n'est pas mentionnée,
les conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de
livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ne sont
indiquées de telle sorte que les acquéreurs n'avaient aucune information sur
l'étendue des obligations du vendeur quant à la mise en service des biens
livrés, aux démarches administratives et de raccordement.
Le contrat
de vente du 26 juin 2012 comporte ainsi des irrégularités de nature à justifier
sa nullité.
Si la
méconnaissance des textes précités est sanctionnée par une nullité relative et
que la confirmation du contrat est susceptible de couvrir la nullité, c'est à
la condition que l'auteur de la confirmation ait connu ces vices et ait eu
l'intention de les réparer.
Or, en
l'espèce il ne peut être considéré que les demandeurs, en exécutant volontairement
le contrat, ont renoncé aux moyens et exceptions qu'ils pouvaient soulever
contre cet acte. En effet, il n'est pas établi qu'en tant que simples
consommateurs, ils auraient exécuté le contrat irrégulier en parfaite
connaissance du vice. Ainsi, s'ils ont souscrit le même jour un crédit pour
payer le prix de vente et signé une attestation de fin de travaux, ces éléments
antérieurs n'impliquent nullement de leur part une connaissance des
irrégularités affectant le contrat de vente, et donc une renonciation aux
dispositions protectrices du droit de la consommation concernant la vente par
démarchage.
Dès lors, il
convient de prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 26 juin 2012
entre M. Fabrice DREOSSI et Mme Géraldine BEAUFILS, d'une part, et la société
NOUVELLE RÉGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE d'autre part.
Sur la
demande en nullité du contrat de prêt
Conformément
à l'article L 311-32 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à
la date du contrat, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit
lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement
résolu ou annulé.
Compte tenu
de la nullité du contrat principal, le contrat de prêt conclu entre Fabrice
DREOSSI et Mme Géraldine BEAUFILS , d'une part, et la BANQUE SOLFEA, d'autre
part, sera également annulé.
Il y a donc
lieu d'ordonner la reprise du matériel par la société venderesse représentée
par son liquidateur judiciaire et de prévoir qu'à défaut d'exécution, les
demandeurs pourront conserver l'installation photovoltaïque.
Sur les
dépens et les Erses irrépétibles
La société
BNP sera condamnée à verser à M. Fabrice DREOSSI et Mme Géraldine BEAUFILS la
somme de 1500 E en application des dispositions de l'article 700 du code de
procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
PAR CES
MOTIFS
Statuant
publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort mis à
disposition au greffe,
SE DECLARE
compétent pour connaître de l'action intentée par M. Fabrice DREOSSI et Mme
Géraldine BEAUFILS,
PRONONCE la
nullité du contrat de vente conclu le 26 juin 2012 entre, d'une part, M.
Fabrice DREOSSI et Mme Géraldine BEAUFILS et, d'autre part, la société NOUVELLE
RÉGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE exerçant sous l'enseigne GROUPE
SOLAIRE DE FRANCE portant sur l'installation d'une centrale photovoltaïque pour
un montant total de 33990E,
CONSTATE en
conséquence la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 26 juin 2012
entre M. Fabrice DREOSSI et Mme Géraldine BEAUFILS, d'une part, et la société
la BANQUE SOLFEA, d'autre part, pour un montant de 33 990 E,
DEBOUTE la
société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de BANQUE SOLFEA de sa
demande en restitution des sommes empruntées,
CONDAMNE la
société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de BANQUE SOLFEA à
restituer à M. Fabrice DREOSSI et Mme Géraldine BEAUFILS l'intégralité des
sommes versées en exécution du crédit affecté, avec intérêts au taux légal à
compter de la présente décision,
DEBOUTE M.
Fabrice DREOSSI et Mme Géraldine BEAUFILS de leur demande dirigée contre la
société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de BANQUE SOLFEA aux
fins de prise en charge des frais de démontage de l'installation et
d'indemnisation de leur préjudice moral et financier,
DIT que la
SELARLU BALLY M..1 ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS NOUVELLE
REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE devra effectuer la dépose des
panneaux et la remise en état de la toiture de l'habitation de M. Fabrice
DREOSSI et Mine Géraldine BEAUFILS dans les deux mois de la signification de la
décision à intervenir et que, passé ce délai, à défaut d'exécution, M. Fabrice
DREOSSI et Mme Géraldine BEAUFILS pourront disposer de l'installation comme bon
leur semblera,
REBOUTE les
parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE la société BNP P.ARIBAS PERSONAL
FINANCE à verser à M. Fabrice DREOSSI et Mme Géraldine BEAUFILS la somme de
1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure
civile,
CONDAMNE la
société BNP PAR1BAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens,
LA GREFFIÈRE
LA
PRÉSIDENTE